Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise

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NOR : MENZ9202416A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971, modifié notamment par le décret no 81-221 du 31 décembre 1981, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'<>;
Vu le décret no 92-85 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'<>;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités;
Vu l'arrêté du 27 février 1973 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif au deuxième cycle des études universitaires;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1981 relatif aux mémoires de maîtrises;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1986 relatif à l'organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires;
Vu l'arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titres et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Le premier cycle des études universitaires générales prolonge les formations sanctionnées par le baccalauréat et prépare les étudiants à une poursuite d'études en deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou à une insertion professionnelle.


  • Art. 2. - Le deuxième cycle des études universitaires prolonge et approfondit les formations sanctionnées par le diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'un niveau équivalent. Il comporte une initiation à la recherche. Il prépare les étudiants à la vie professionnelle ou à une poursuite d'études en troisième cycle de l'enseignement supérieur.


  • Art. 3. - Ces études de premier et deuxième cycle sont chacune organisées sur une durée de deux ans. Elles sont sanctionnées en premier cycle par un diplôme national, le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), et en deuxième cycle notamment par deux diplômes nationaux, la licence et la maîtrise. Les enseignements sont ouverts aux étudiants en formation initiale et en formation continue. Sous un intitulé commun consacrant un niveau de connaissances et de compétences équivalent, ils donnent lieu à des pratiques pédagogiques adaptées à la diversité des formations et des publics.



  • TITRE II


    ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS


  • Art. 4. - Le D.E.U.G., la licence et la maîtrise portent des dénominations nationales, arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Chaque dénomination peut être assortie de mentions définies dans les mêmes conditions, associant, le cas échéant, plusieurs disciplines. Ces mentions figurent dans l'arrêté d'habilitation à délivrer les diplômes.


  • Art. 5. - Les enseignements sont organisés sous forme de modules capitalisables.
    Le module s'entend d'un groupe identifiable d'enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique.
    L'agencement des modules doit faciliter la mise en oeuvre d'un projet de formation des étudiants. Il doit permettre en outre les réorientations, les reprises d'études et les études à temps partiel.
    La formation est dispensée notamment sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques.


  • Art. 6. - Les études de premier cycle conduisant au D.E.U.G. sont groupées en deux niveaux.
    Les enseignements de premier niveau sont répartis en deux périodes afin de permettre aux étudiants de s'orienter en fin de première période et en fin de premier niveau.
    Chaque D.E.U.G. comporte, sous réserve de dispositions particulières, huit à douze modules. Deux modules au moins doivent être optionnels et choisis par l'étudiant sur une liste établie par l'université.
    Les étudiants de premier niveau de premier cycle peuvent bénéficier d'un tutorat, dans des conditions fixées par arrêté.


  • Art. 7. - Sous réserve de dispositions particulières, les études de deuxième cycle conduisant à la licence comportent quatre à huit modules et celles conduisant à la maîtrise deux à six modules.
    L'établissement rend public chaque année les programmes de chaque licence et de chaque maîtrise. Ceux-ci sont définis dans le respect des règles fixées dans les arrêtés de dénomination nationale.


  • Art. 8. - Le président de l'université ou le chef de l'établissement publie chaque année, après avoir recueilli l'avis des instances compétentes de l'établissement, la liste des enseignants-chercheurs responsables de chaque formation de premier et deuxième cycle. Ce responsable assure le bon fonctionnement de la formation et remet aux instances universitaires un rapport annuel sur ce fonctionnement.



  • TITRE III


    GARANTIES ET DROITS DES ETUDIANTS


    C HAPITRE Ier


    Accès


  • Art. 9. - Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire, en vue du D.E.U.G., s'ils justifient:
    a) Soit du baccalauréat;
    b) Soit d'une attestation de succès à un examen spécial d'entrée dans les universités;
    c) Soit d'un titre, français ou étranger, admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale;
    d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.


  • Art. 10. - Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils justifient:
    a) En vue d'une licence, du D.E.U.G. ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale, permettant une inscription de plein droit conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette licence;
    b) En vue d'une maîtrise, de la licence ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale permettant une inscription de plein droit,
    conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette maîtrise;
    c) De la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise, en application du décret no 85-906 du 23 août susvisé.


  • Art. 11. - Par dérogation, le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire en vue d'une licence ou d'une maîtrise:
    - les étudiants titulaires respectivement d'un diplôme de premier cycle ou de licence autres que ceux définis par l'arrêté de dénomination nationale,
    par décision individuelle prise sur proposition d'une commission pédagogique; - les étudiants ayant validé au moins 80 p. 100 des enseignements requis pour l'obtention du D.E.U.G. ou de la licence, par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du D.E.U.G. pour l'accès en licence, ou de la licence pour l'accès en maîtrise. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit être titulaire du D.E.U.G. La licence ne peut être délivrée qu'après obtention du D.E.U.G., la maîtrise qu'après obtention de la licence.


  • Art. 12. - Le président de l'université ou le chef de l'établissement arrête, après avis du conseil d'administration ou du conseil des études et de la vie universitaire (C.E.V.U.), la composition et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques prévues à l'article 11.



  • C HAPITRE II


    Accueil. - Information. - Orientation


  • Art. 13. - Afin de favoriser l'insertion des nouveaux étudiants,
    l'université organise une semaine d'accueil et d'information portant sur l'organisation des études et comportant des rencontres avec des étudiants déjà engagés dans les cursus, la visite du domaine universitaire et des bibliothèques, ainsi que la présentation des activités sportives et culturelles. L'université fournit des informations sur des débouchés professionnels des études envisagées. A cet effet, des conventions peuvent être conclues entre les universités et les organisations professionnelles ou interprofessionnelles.


  • Art. 14. - L'organisation du cursus de chaque D.E.U.G., tant dans la structure que dans l'architecture et la nature des matières enseignées, doit favoriser le développement des passerelles entre les différentes filières d'enseignement supérieur et les possibilités de reprise d'études.



  • C HAPITRE III


    Nombre d'inscriptions


  • Art. 15. - Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue d'un D.E.U.G.; dans le cas d'une inscription simultanée dans des D.E.U.G. différents, il n'est compté qu'une seule inscription annuelle.
    Une ou, exceptionnellement, deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président de l'université ou le chef de l'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente.
    Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables notamment aux étudiants qui:
    - ont une activité professionnelle;
    - se réorientent en cours de cycle;
    - se sont inscrits simultanément dans des dénominations nationales différentes de D.E.U.G., afin qu'ils puissent achever leurs études en vue de l'obtention de l'autre dénomination.
    Les étudiants qui ont interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux inscriptions annuelles tel qu'il est prévu au premier alinéa du présent article.
    Dans le cas où un candidat, déjà titulaire d'un D.E.U.G., prépare un autre D.E.U.G., les années consacrées à l'obention du premier diplôme ne sont pas prises en compte dans le nombre d'inscriptions auxquelles a droit le candidat pour préparer le second diplôme.


  • Art. 16. - Le conseil d'administration, sur proposition du président et après avis du C.E.V.U., fixe un régime spécial d'études au bénéfice notamment des étudiants déjà engagés dans la vie active, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants chargés de famille, des handicapés et des sportifs de haut niveau.



  • C HAPITRE IV


    Contrôle des connaissances et des aptitudes


  • Art. 17. - Tout candidat ayant entrepris des études dans le tout premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger peut demander à bénéficier de la dispense de l'un ou de plusieurs modules composant la formation qu'il postule. En ce cas, la décision est prise par le président de l'université ou le chef de l'établissement, sur proposition de la commission pédagogique dont relève l'étudiant. De plus les universités peuvent conclure, entre elles ou avec d'autres établissements en France ou à l'étranger, des conventions de coopération pour assurer aux étudiants des choix plus étendus.
  • Art. 18. - L'obtention du D.E.U.G., de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux.
    Les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances sont définies dans le respect des dispositions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par arrêté du président de l'université ou du chef de l'établissement, pris après avis du C.E.V.U. Ces modalités doivent être arrêtées et portées à la connaissance des étudiants au plus tard un mois après le début des enseignements, Elles ne peuvent être modifiées ultérieurement en cours d'année. Tout étudiant a droit à deux sessions de contrôle des connaissances par an. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.
    La compensation au sein de chaque module se fait sans note éliminatoire. Les règles de compensation entre modules sont définies par chaque établissement. Dans les deux cas, elles sont organisées selon la procédure prévue au précédent alinéa.
    Les modules obtenus par l'étudiant sont définitivement acquis.


  • Art. 19. - Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne chaque année les présidents et les membres des jurys. Chaque jury comprend au moins trois membres; la composition de ce jury est affichée sur les lieux d'examen.
    Ce jury siège à la fin de chaque période d'enseignement. Il effectue la synthèse des résultats obtenus par chaque étudiant, en tenant compte des modalités de compensation et de capitalisation prévues au sein du régime de contrôle des aptitudes et des connaissances. L'acquisition des modules ainsi que la délivrance du diplôme sont prononcées après délibération du jury. Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.


  • Art. 20. - Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes.
    De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs copies et à un entretien.


  • Art. 21. - Sur chaque diplôme, l'université indique la liste des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant.


  • TITRE IV


    HABILITATION ET EVALUATION


  • Art. 22. - Le D.E.U.G., la licence et la maîtrise sont délivrés par les universités et, éventuellement, par d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    L'habilitation à délivrer le diplôme est accordée ou renouvelée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à partir d'un dossier présenté par l'établissement et examiné par un comité d'expertise pédagogique des projets d'établissement (C.E.P.P.E.), ou par une commission nationale,
    conformément à l'article 2 du décret no 92-84 du 23 janvier 1992 susvisé,
    après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (C.N.E.S.E.R.).
    L'habilitation est accordée ou renouvelée, dans le cadre d'une politique contractuelle, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.


  • Art. 23. - Le C.E.P.P.E., dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un C.E.P.P.E. dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.


  • Art. 24. - Pour chaque module ou niveau d'enseignement dispensé, une procédure d'évaluation des enseignements faisant notamment appel à l'appréciation des étudiants, peut être établie par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du président de l'université, après avis du C.E.V.U., ou du chef de l'établissement et dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 juin 1984 susvisés.


  • Art. 25. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée universitaire 1993-1994. Les établissements pourront les mettre en oeuvre, à titre expérimental, entièrement ou pour partie, dès la rentrée universitaire 1992-1993. Elles abrogent les dispositions des arrêtés du 27 janvier 1973 modifié, du 16 janvier 1976 modifié et du 27 janvier 1981 susvisés, à l'exception:
    - pour l'arrêté du 27 février 1973, de l'article 6, alinéa 1er, et de l'article 7;
    - pour l'arrêté du 16 janvier 1976, de l'article 7, de l'article 12, alinéa 1er, de l'article 18, alinéas 2 et 3, sauf pour l'alinéa 2 les mots:
    < >, et des articles 25 et 28;
    - pour l'arrêté du 27 janvier 1981, de l'article 1er, alinéa 1er.


  • Art. 26. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.


Fait à Paris, le 26 mai 1992.

JACK LANG