Arrêté du 16 juin 1992 portant autorisation d'institution de régies d'avances et de recettes auprès du Port autonome de Marseille

Version INITIALE

NOR : BUDR9206032A

Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 113-20;
Vu le décret no 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 et par le décret no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1982 autorisant les directeurs d'établissements publics nationaux à instituer des régies d'avances et de recettes;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 modifié relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    REGIES D'AVANCES


  • Art. 1er. - Le directeur du Port autonome de Marseille peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat, instituer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 9 du décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié susvisé ainsi que des dépenses suivantes:
    Achats de denrées alimentaires;
    Menues dépenses de fonctionnement;
    Dépenses au comptant lors de manifestations promotionnelles à l'étranger.
    Le montant maximal par opération des dépenses susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de ces régies est fixé à:
    5000 F pour les régies situées en France;
    30000 F pour les régies situées à l'étranger.


  • Art. 2. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature précise des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


  • Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est, dans chaque cas, fixé par le directeur du port autonome en accord avec le contrôleur d'Etat, dans la limite, pour les régies permanentes:
    - du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs pour les régies situées en France;
    - du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs pour les régies situées à l'étranger.


  • Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable, conformément aux modalités fixées par ce dernier, dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


  • TITRE II


    REGIES DE RECETTES


  • Art. 5. - Le directeur du Port autonome de Marseille peut, par décision prise sous sa seule signature, après accord du contrôleur d'Etat, instituer des régies de recettes pour l'encaissement de tous produits susceptibles d'être encaissés au comptant, notamment:
    - locations occasionnelles;
    - ventes de consommations (repas, boissons...).
    - ventes de titres-repas;
    - ventes d'objets publicitaires;
    - prestations de services (cabines téléphoniques, consignes à bagages,
    bibliothèque...)
  • Art. 6. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues à l'article 5, la nature précise des recettes susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.


  • Art. 7. - Les régisseurs encaissent et versent à l'agent comptable les produits qu'ils sont autorisés à percevoir, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
    Le versement est effectué dès que le montant des encaissements atteint une somme fixée dans chaque cas par le directeur en accord avec l'agent comptable et au minimum une fois par mois.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES

    D'AVANCES ET AUX REGIES DE RECETTES


  • Art. 8. - Les régisseurs sont désignés par le directeur du Port autonome de Marseille avec l'agrément de l'agent comptable. Les régisseurs chargés du paiement des dépenses visées à l'article 1er peuvent être également habilités à encaisser les recettes visées à l'article 5.


  • Art. 9. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 août 1990 modifié susvisé.


    Toutefois, le directeur du port autonome peut, avec l'accord de l'agent comptable, dispenser les régisseurs de constituer ce cautionnement:
    - dans le cas de régies temporaires, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière;
    - ou lorsque les opérations effectuées par l'intermédiaire de la régie sont de faible importance.


  • Art. 10. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur des ports et de la navigation maritimes au secrétariat d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 1992.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur à la direction

de la comptabilité publique,

H. CHAZEAU

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur des ports et de la navigation maritimes:

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

R. GENEVOIS