Arrêté du 12 février 1992 relatif aux conditions d'obtention de la qualification complémentaire Sécurité routière des cyclomotoristes du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme

Version INITIALE

NOR : MJSK9270031A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 29 et R. 247;
Vu la loi no 57-831 du 26 juillet 1957 tendant à organiser et à généraliser l'enseignement du code de la route;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des actions physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (art. 39);
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1977 créant l'attestation scolaire de sécurité routière,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est créé une qualification complémentaire Sécurité routière des cyclomotoristes du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
    option Motocyclisme.
    Cette qualification complémentaire est délivrée à l'issue d'une formation obligatoire de quatre-vingts heures.


  • Art. 2. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, avec la qualification complémentaire Sécurité routière des cyclomotoristes, peuvent encadrer des stages d'initiation à la conduite de cyclomoteurs dont le déroulement s'effectue en partie sur la voie publique et qui conduisent à la délivrance du brevet de sécurité routière valant l'autorisation à la conduite des cyclomoteurs.


  • Art. 3. - La formation obligatoire mentionnée à l'article 1er est organisée conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des sports.


  • Art. 4. - La formation obligatoire mentionnée à l'article 1er comprend:
    1o Une partie théorique d'une durée de dix-huit heures;
    2o Une partie pratique d'une durée de quarante heures;
    3o Un stage en situation d'une durée de neuf heures;
    4o Une évaluation terminale d'une durée de treize heures comportant:
    - un stage pratique conduisant au certificat d'aptitude à la conduite du cyclomoteur d'une durée de douze heures (coefficient 3);
    - un entretien avec le jury portant sur la conduite du stage pratique et sur les connaissances théoriques du candidat (préparation: trente minutes;
    exposé: trente minutes; coefficient 2).
    Le programme de cette formation figure en annexe I au présent arrêté (1).


  • Art. 5. - L'enseignement théorique de la formation donnant accès à la qualification complémentaire Sécurité des cyclomotoristes est délivré par des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports.
    L'enseignement pratique de la formation donnant accès à la qualification complémentaire susvisée est délivré par des personnes titulaires du Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (B.A.F.M.) et du Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, mention Deux-roues (B.E.P.E.C.A.S.E.R.), désignées par le ministre chargé des transports.
    Le stage en situation et l'encadrement de l'évaluation terminale sont assurés par un maître de stage titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R., mention Deux-roues, ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (B.E.E.S.) du premier degré, option Motocyclisme, qualification complémentaire Sécurité routière des cyclomotoristes, sous la responsabilité pédagogique d'une personne ......................................................


  • Art. 6. - Le jury prévu à l'article 4 (4o) ci-dessus est composé:
    De membres de droit:
    - le ministre chargé des transports ou son représentant, président;
    - le ministre chargé des sports ou son représentant.
    De membres désignés à chaque session:
    ......................................................
    Deux-roues, désignée par le ministre chargé des transports;
    - une personne titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R., mention Deux-roues, désignée par le ministre chargé des transports;
    - une personne titulaire du B.E.E.S. du premier degré, option Motocyclisme, qualification complémentaire Sécurité routière des cyclomotoristes, désignée par le ministre chargé des sports (2).


  • Art. 7. - La qualification complémentaire susvisée est délivrée aux candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des sports.
    Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des sports sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1992.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,

J.-M. BERARD
(1) L'annexe au présent arrêté sera publié dans un prochain Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P.107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 20 F.

(2) Pour la première session, le ministre chargé des sports désigne une personne qualifiée de son choix.