CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-817 du 25 août 1992 relative à la publication du secteur géographique dans lequel la fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (tronçon d'autoroute d'Aix-en-Provence à Menton)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-251 du 7 avril 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-654 du 23 juillet 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures concernant le tronçon d'autoroute d'Aix-en-Provence à Menton;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du 11 août 1992 du comité technique radiophonique de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Après en avoir délibéré,
Arrête le secteur géographique où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz:


  • Secteur d'Aix-en-Provence à Monaco

    sur l'autoroute A8


    La puissance apparente rayonnée des émetteurs est fixée à 200 watts.
    Cette puissance pourra être modifiée dans certains cas à condition d'utiliser des antennes ayant un diagramme adapté.



  • Contraintes


    Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande pour assurer la compatibilité avec les autres services.


  • Délai imparti au candidat


    Le candidat dispose d'un délai de huit jours à compter de la publication de cette décision pour faire connaître au comité technique radiophonique de Provence-Alpes-Côte d'Azur le secteur dans lequel il souhaite utiliser la fréquence.


Fait à Paris, le 25 août 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET