Arrêté du 25 juin 1992 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement (C.E.E.) no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par le règlement (C.E.E.) no 856-84 du 31 mars 1984 et, en dernier lieu, par le règlement (C.E.E.) no 816-92 du conseil du 31 mars 1992;
Vu le règlement (C.E.E.) no 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) no 804-68, modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) no 817-92 du conseil du 31 mars 1992;
Vu le règlement (C.E.E.) no 1637-91 du Conseil des communautés européennes du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière;
Vu le règlement (C.E.E.) no 1546-88 de la Commission des communautés européennes du 3 juin 1988 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) no 804-68;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 modifié relatif au transfert des quantités de référence laitières;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu le décret no 91-835 du 30 août 1991 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière;
Vu l'arrêté du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992, modifié par l'arrêté du 24 juillet 1991;
Vu l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret no 91-835 du 30 août 1991;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 11 juin 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, détermine pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993, désignée ci-après par les termes de < >, la quantité de référence de chaque acheteur de lait et de produits laitiers.
    L'Onilait notifie à chaque acheteur de lait et de produits laitiers une quantité de référence pour la campagne 1992-1993.


  • Art. 2. - La quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence globale de la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992,
    déduction faite:
    - de la quantité de référence suspendue visée à l'article 3, premier alinéa, de l'arrêté du 29 mars 1991;
    - du prélèvement effectué en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 1992,
    et, le cas échéant:
    - des quantités de référence prélevées en application de l'article 7 de l'arrêté du 29 mars 1991;
    - de la totalité des quantités de référence rachetées aux bénéficiaires des primes prévues par le décret no 91-835 du 30 août 1991, ajoutées à la réserve nationale en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 1637-91.


  • Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite, sur le modèle établi par l'Onilait, d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1992-1993.


    Cette quantité de référence individuelle est égale à la quantité de référence globale individuelle de la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991, déduction faite:
    - de la quantité de référence suspendue visée à l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du 29 mars 1991;
    - du prélèvement effectué en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 1992.
    La notification aux producteurs est effectuée dans les trente jours suivant la notification par l'Onilait aux acheteurs de la référence visée à l'article 2.


  • Art. 4. - Les quantités de référence prélevées en application des articles 2 et 3 du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 sont réparties aux producteurs prioritaires définis par l'article 6, points a à e, de l'arrêté du 6 avril 1992 susvisé.
    Toutefois, le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale, attribuer aux cessionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 dudit décret une quantité de référence supplémentaire, dans la limite des prélèvements effectués en application du décret précité.


  • Art. 5. - Jusqu'au 15 octobre 1992, les acheteurs ne peuvent pas attribuer à leurs producteurs d'allocations provisoires, ou toute autre forme de prêt de quantités de référence, à partir de leurs disponibilités.
    A partir du 15 octobre 1992, les acheteurs peuvent attribuer des allocations provisoires, dans des conditions définies à l'article suivant. Tout prêt de quantités de référence effectué dans des conditions différentes est interdit.
  • Art. 6. - Les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions suivantes:
    a) Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir des quantités de référence définies à l'article 13 et des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les références des producteurs et ce qu'ils ont effectivement livré quand, à l'issue de la campagne 1992-1993, ces livraisons sont inférieures à leur référence.
    b) L'acheteur transmet ses propositions d'attribution au préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait, au plus tard:
    - le 1er décembre 1992, pour les allocations mentionnées au point d, 2e alinéa;
    - le 1er février 1993 dans les autres cas.
    A la demande du préfet, la commission mixte départementale émet un avis sur ces propositions dans les 21 jours suivants.
    Sauf décision contraire prise par le préfet de département, sur l'avis de la commission mixte départementale, et notifiée à l'entreprise dans les 30 jours suivant la date de réception des propositions de l'acheteur par le préfet,
    les allocations provisoires sont notifiées aux producteurs bénéficiaires le 31e jour suivant cette réception.
    c) Les allocations provisoires sont réservées aux producteurs prioritaires visés à l'article 7, premier alinéa, points 1, 3 et 4, de l'arrêté du 6 avril 1992 susvisé.


    Elles sont calculées en tenant compte de l'ensemble des références de l'exploitation, y compris les références < >, et, selon le cas:
    - dans les limites des plafonds indiqués à l'article 8, quatrième alinéa,
    deuxième et troisième tiret, de l'arrêté du 6 avril 1992, déduction faite des montants attribués en application de l'article 7 dudit arrêté, ou,
    - dans la limite d'un plafond égal à 91,5 p. 100, en montagne, et 89,5 p.
    100, dans les autres zones, de l'objectif de production fixé pour la campagne 1992-1993 dans l'étude prévisionnelle d'installation. Toutefois, si l'objectif est supérieur à 200000 litres, ces pourcentages sont ramenés respectivement à 88,5 p. 100 et 86,5 p. 100 pour la fraction de l'objectif qui dépasse 200000 litres.
    d) Après avoir satisfait les besoins des producteurs prioritaires, le reliquat éventuel est attribué à tous les producteurs, proportionnellement à leur référence notifiée conformément à l'article 3, dans la limite d'une attribution individuelle de 20000 litres.
    Un pourcentage non nul, inférieur ou égal à 5 p. 100, est appliqué à ladite référence. L'allocation provisoire correspondante est notifiée à chaque producteur au plus tard le 31 décembre 1992.
    Les acheteurs qui ont procédé à cette répartition peuvent, au plus tard le 1er mars 1993, notifier à chaque producteur un complément dans la limite de 10 p. 100 de ladite référence.
    Un pourcentage identique est appliqué à tous les producteurs livrant à un même acheteur.
    e) Un acheteur qui collecte des producteurs mentionnés au point c et qui ne leur a pas, au plus tard le 31 décembre 1992, attribué des allocations provisoires à hauteur des plafonds mentionnés au point c ne peut pas après cette date utiliser ses sous-réalisations pour effectuer des allocations provisoires aux producteurs visés au point d.
    f) A la fin de la campagne 1992-1993, si les allocations provisoires octroyées sont supérieures aux quantités encore disponibles au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires en excédent sont réduites d'un pourcentage uniforme, à due concurrence.
    g) Si toutes les allocations provisoires peuvent être maintenues, les quantités disponibles non affectées sont prélevées, en application de l'article 4 bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié et de l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 modifié.


  • Art. 7. - Dans la limite de la quantité nationale garantie définie par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé, l'Onilait, après avis du conseil de direction, et dans la mesure des disponibilités de la réserve nationale:
  • - corrige éventuellement les quantités de référence des acheteurs;
    - tient éventuellement à la disposition de chaque préfet de département des quantités destinées à compléter les quantités de référence des producteurs visés à l'article 4.


  • Art. 8. - Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment:
    - sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs, ou à la suite de décisions prises par l'Onilait;
    - sur les transferts de quantités de référence effectués en application du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 modifié;
    - sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur; les changements effectués au cours de la période allant du 30 mars au 31 juillet 1992 et au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mars 1993 ne sont pas pris en considération.
    Si un producteur change d'acheteur:
    - avant le 1er août 1992, l'Onilait calcule un taux d'abattement de la référence transférée. Ce taux est égal au rapport entre la durée des livraisons de ce producteur au nouvel acheteur au cours de la période allant du 30 mars 1992 au 31 juillet 1992 et 365 jours;
    - après le 31 décembre 1992, la quantité de référence du producteur n'est transférée qu'au début de la campagne suivante.
    Elles ne s'appliquent pas aux producteurs en provenance d'une laiterie qui n'est plus acheteur de lait au sens de la réglementation communautaire, ou en cas de restructuration concertée de zones de collecte.


  • Art. 9. - a) La quantité de référence est affectée à la réserve nationale tant que le producteur qui change d'acheteur:
    - n'a pas acquitté la totalité des sommes dues au titre des prélèvements supplémentaires des campagnes antérieures, notifiés avant la date de changement d'acheteur;
    - n'a pas apporté la preuve qu'il livre un lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.
    b) Sauf décision contraire du préfet de département, prise après avis de la commission mixte départementale, un producteur qui change d'acheteur à son initiative ne peut recevoir, sur l'ensemble de la période de douze mois, une quantité de référence supérieure à celles qui lui ont été attribuées en application de l'article 7 de l'arrêté du 6 avril 1992 susvisé par son premier acheteur.


  • Art. 10. - Lorsqu'un acheteur cesse de collecter le lait d'un producteur qui n'a pas fait connaître par écrit son intention d'abandonner ses livraisons,
    et contre lequel aucune faute susceptible d'annuler le contrat, tacite ou formel, liant le producteur à l'acheteur n'a été démontrée, l'Onilait déduit la référence du producteur de la référence de l'acheteur et la tient à la disposition du producteur. La livraison de lait non conforme aux accords interprofessionnels sur la collecte des laits entraîne l'interruption de la collecte du producteur, à charge pour lui de fournir les justifications des améliorations apportées à la qualité de son lait, nécessaires à la reprise de ses livraisons.


  • Art. 11. - A la fin de la campagne, le prélèvement, mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 91-157 du 11 février 1991, est appliqué à tous les producteurs qui dépassent leur quantité de référence. Celle-ci est égale au montant notifié conformément à l'article 3, majoré, le cas échéant, des quantités de référence supplémentaires, attribuées en application de l'arrêté du 6 avril 1992, et de tout ou partie des allocations provisoires, si la situation de la collecte de l'acheteur permet d'en maintenir l'attribution.
    Elle est majorée de 2/365.
    Le volume livré est corrigé, si nécessaire, en application de l'article 12 du règlement (C.E.E.) no 1546-88 relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
    Le prélèvement supplémentaire porte sur la totalité du dépassement des producteurs, après application éventuelle de l'article 4 bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 et de l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68, modifié par le règlement (C.E.E.) no 744-88; il est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
    Conformément à la réglementation communautaire, le prélèvement supplémentaire est dû par les acheteurs de lait qui le versent à l'Onilait et le répercutent sur les producteurs, après notification individuelle,
    effectuée sur le modèle établi par l'Onilait.


  • Art. 12. - L'assiette de la provision prévue à l'article 3 du décret no 91-157 du 11 février 1991 est égale au dépassement constaté à la fin du mois précédent.
    Le taux unitaire de la provision est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
    Le montant d'une provision ne peut dépasser 40 p. 100 de la paie versée au cours du mois considéré.


  • Art. 13. - L'acheteur de lait dresse un registre nominatif de tous les producteurs, en activité le 2 avril 1984, qui lui ont livré du lait pendant un laps de temps inclus dans la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1993 et qui, pendant une période couvrant au moins les deux dernières campagnes, remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
  • - ils n'ont pas livré de lait ou de produits laitiers;
    - ils n'ont pas quitté l'acheteur;
    - ils n'ont pas cédé la totalité des terres destinées à la production laitière, au sens de l'article 3 du décret no 87-608 susvisé;
    - ils n'ont pas fait connaître par écrit leur intention de cesser définitivement la production laitière, et - ils n'ont pas bénéficié d'une prime de cessation d'activité.
    Ce registre comporte le nom et l'adresse du producteur, la dernière référence notifiée par l'acheteur ainsi que la campagne à laquelle elle se rapporte.
    A la fin de la campagne 1992-1993, les acheteurs de lait transmettent à l'Onilait une déclaration récapitulative de ces informations.


  • Art. 14. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés aux articles 4, 6 et 9 sont transmis aux membres professionnels de la commission mixte départementale et de la section laitière et aux organisations qu'ils représentent. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par les acheteurs de lait qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.


  • Art. 15. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 19 du décret no 91-157 du 11 février 1991 susvisé.
    Ces contrôles portent notamment sur:
    - la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse;
    - la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs;
    - l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires;
    - les dotations de quantités de référence supplémentaires aux producteurs prioritaires;
    - les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;
    - les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires;
    - les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs.


  • Art. 16. - Il est interdit aux acheteurs de lait d'appliquer un système de rémunération conduisant à privilégier de manière directe ou indirecte les producteurs livrant les plus grandes quantités de lait.


  • Art. 17. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1992.

LOUIS MERMAZ