Arrêtés du 12 août 1992 relatifs à l'apposition d'estampille dans le cadre d'extensions de règles

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15ter;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3285-83 du conseil du 14 novembre 1983 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes, modifié par le règlement (C.E.E.) no 1011-89 du conseil du 17 avril 1989 et par le règlement no 220-92 du conseil du 27 janvier 1992;
Vu le décret no 83-798 du 7 septembre 1983 relatif à la commercialisation des fruits et légumes soumis à l'extension des règles dans les comités économiques;
Vu les arrêtés du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Languedoc-Roussillon pour les abricots, pêches-nectarines-brugnons, tomates, pommes, poires, salades d'hiver et asperges,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le comité économique agricole Fruits et légumes de Languedoc-Roussillon fera application des dispositions prévues par le décret ci-dessus visé.
    Le présent arrêté concerne les produits suivants ayant fait l'objet des arrêtés d'extension de règles ci-dessus visés: abricots,
    pêches-nectarines-brugnons, tomates, pommes, poires, salades d'hiver et asperges.
    Il s'applique pour chaque produit pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 15ter du règlement (C.E.E.) no 1035-72 du 18 mai 1972.


  • Art. 2. - L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole.
    Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret ci-dessus visé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ces produits répondent aux exigences des règles étendues).
    Elle doit comporter les mentions suivantes:
    - nom ou sigle du comité économique agricole;
    - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer, le cas échéant, sur les mentions de normalisation en usage.
    Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procureront auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de ceux-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac.
    Dans le cas des agriculteurs et commerçants bénéficiant de la concession de l'estampille par le comité économique agricole, ils pourront faire imprimer celle-ci, qui comportera le nom ou sigle du comité économique agricole, soit sur l'emballage, soit sur l'étiquette de marquage.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:



Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

du commerce intérieur:

Le sous-directeur,

C. FARLIN