Arrêté du 12 mars 1992 régissant le traitement informatisé des bénéfices agricoles réels à la direction générale des impôts

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NOR : BUDL9200049A

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Le ministre délégué au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 34;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Vu la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986 portant modification de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation et le secret en matière de statistiques;
Vu la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, notamment son article 48;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 janvier 1992, portant le numéro 252451,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé relatif aux bénéfices agricoles réels.


  • Art. 2. - Le traitement a pour objet l'établissement de statistiques et la réalisation de simulations fiscales à partir de l'exploitation des données contenues dans les tableaux comptables des déclarations des bénéfices agricoles relevant du régime réel normal ou simplifié.


  • Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes:
    - informations extraites du fichier des redevables permanents (F.R.P.): nom, adresse, numéro F.R.P., numéro Siret, millésimes, codes topographiques, code A.P.E., régimes d'imposition aux bénéfices agricoles et à la taxe sur le chiffre d'affaires, forme juridique, date de création, date de cessation,
    année de la dernière vérification;
    - informations numériques des tableaux comptables: no 2139 AN et no 2139 BN du régime réel simplifié et no 2144N à 2151ter N du régime réel normal.


  • Art. 4. - En dehors des agents de la direction générale des impôts et du service de la législation fiscale qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées sont communiquées à l'I.N.S.E.E.


  • Art. 5. - Le droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts destinataire de la déclaration.


  • Art. 6. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 1992.

MICHEL CHARASSE