En application de l'article L.133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle ils ont été conclus, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accords dont l'extension est envisagée:
Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;
Accord national interprofessionnel du 8 novembre 1991;
Accord national interprofessionnel du 8 janvier 1992.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
L'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 est relatif à la formation et au perfectionnement professionnels;
L'accord national interprofessionnel du 8 novembre 1991 porte avenant à l'accord du 3 juillet 1991 en ce qui concerne les dispositions relatives au congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée;
L'accord national interprofessionnel du 8 janvier 1992 porte avenant à l'accord du 3 juillet 1991 complété par un chapitre relatif à l'apprentissage.
Signataires:
C.N.P.F.;
C.G.P.M.E.;
U.P.A.;
Organisations syndicales représentatives de salariés: C.F.D.T., C.G.T.-F.O. (sauf l'avenant du 8 janvier 1992 pour la C.G.T.-F.O.), C.F.T.C. et C.F.E.-C.G.C.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accords dont l'extension est envisagée:
Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;
Accord national interprofessionnel du 8 novembre 1991;
Accord national interprofessionnel du 8 janvier 1992.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
L'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 est relatif à la formation et au perfectionnement professionnels;
L'accord national interprofessionnel du 8 novembre 1991 porte avenant à l'accord du 3 juillet 1991 en ce qui concerne les dispositions relatives au congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée;
L'accord national interprofessionnel du 8 janvier 1992 porte avenant à l'accord du 3 juillet 1991 complété par un chapitre relatif à l'apprentissage.
Signataires:
C.N.P.F.;
C.G.P.M.E.;
U.P.A.;
Organisations syndicales représentatives de salariés: C.F.D.T., C.G.T.-F.O. (sauf l'avenant du 8 janvier 1992 pour la C.G.T.-F.O.), C.F.T.C. et C.F.E.-C.G.C.