Arrêté du 10 avril 1992 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de la diffusion cinématographique

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NOR : MENK9200014A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu les articles 90, 91 et 92 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle;
Vu le décret no 91-1130 du 25 octobre 1991 modifiant le décret no 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et ententes de programmation, et notamment son article 2,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les membres de la commission de la diffusion cinématographique, créée par l'article 2 du décret du 25 octobre 1991 susvisé, peuvent disposer de suppléants.
    Les membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du cinéma, sur proposition des membres titulaires. Les membres suppléants doivent nécessairement exercer leurs fonctions au sein de la même entreprise que le titulaire qu'ils suppléent.
    Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission.


  • Art. 2. - Les membres titulaires et les membres suppléants cessent de plein droit de faire partie de la commission de la diffusion cinématographique s'ils perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés pour siéger.
    En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président, pour la durée du mandat restant à courir.


  • Art. 3. - Le président peut associer aux travaux de la commission, à titre consultatif, des personnes choisies en raison de leur compétence.
    Les membres de la commission, les personnes associées et les fonctionnaires et agents qui participent à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.


  • Art. 4. - Un membre de la commission ne peut participer aux votes destinés à formuler un avis sur une demande d'agrément de groupement ou d'entente ou sur toute l'affaire soumise à la commission, dès lors que serait concerné une entreprise ou un groupe d'entreprises au sein duquel il aurait des intérêts directs ou indirects.


  • Art. 5. - La commission établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités d'examen des dossiers qui lui sont soumis, ainsi que les modalités de vote de ses membres. Le règlement intérieur est soumis, pour approbation, au ministre chargé du cinéma.
    Les rapporteurs de la commission sont désignés par le directeur général du Centre national de la cinématographie.


  • Art. 6. - La ou les personnes qui sollicitent la délivrance d'un agrément soumis à l'examen de la commission de la diffusion cinématographique sont entendues, sur convocation du président de la commission, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
    Cette audition est de droit en cas de refus d'agrément.


  • Art. 7. - La commission de la diffusion cinématographique ne peut délibérer valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents.
    Les avis rendus par la commission sont motivés.


  • Art. 8. - Le Centre national de la cinématographie assure le secrétariat de la commission.


  • Art. 9. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1992.

JACK LANG