Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle

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NOR : MENH9200895A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 16;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche; Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 89-74 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 30 juin 1970 relatif au certificat d'aptitude à l'administration des entreprises;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences,
maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1991 relatif à la création d'un système télématique de recensement des inscriptions et des soutenances en thèse de doctorat;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux groupes d'études techniques et aux groupes d'experts;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Le troisième cycle de l'enseignement supérieur comprend:
    - une voie à dominante professionnelle débouchant sur le diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.);
    - une voie d'études doctorales permettant la préparation d'un doctorat après l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (D.E.A.).


  • Art. 2. - L'inscription en troisième cycle est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise, d'un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats.
    Ces dispositions sont notamment applicables aux élèves des écoles d'ingénieurs qui suivent la préparation de la dernière année d'études menant à un diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur.


  • Art. 3. - Les diplômes d'études supérieures spécialisées et les diplômes d'études approfondies sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.
    L'habilitation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une politique contractuelle, pour une durée qui n'excède pas quatre ans. Elle précise l'intitulé général du diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.


  • Art. 4. - Le doctorat est délivré par les universités et les écoles normales supérieures ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du C.N.E.S.E.R., seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.