Par décret en date du 13 juillet 1992, sont approuvés les plans annexés audit décret(1) fixant les limites des zones secondaires de dégagement des stations de Lafrançaise, Montauban-Courbet, Larrazet, Grisolles,
Beaumont-de-Lomagne et Montricoux, situées sur le parcours du réseau hertzien du complexe de Montauban et du faisceau hertzien Montauban-Montricoux-Bruniquel (tronçon Montauban-Courbet- Montricoux), ainsi que celles des zones spéciales de dégagement entre les stations de Montauban-Courbet et Larrazet, de Larrazet et Grisolles, de Montauban-Courbet et Montricoux.
Les zones secondaires et les zones spéciales de dégagement intéressant le département de Tarn-et-Garonne sont définies sur ces plans par les tracés en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.24 du code des postes et télécommunications.
La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur les plans.
Les dispositions du décret du 6 mai 1976 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de stations et sur le parcours des faisceaux hertziens Nîmes-Alès (tronçon Brouzet-lès-Alès-Mont-Bouquet-Alès), Toulouse-Montauban-Cahors,
Toulouse-Saint-Gaudens-Luchon, Toulouse-Montpellier (tronçon Ramonville-Saint-Agne-Moussan) et Toulouse-Foix (tronçon Mas-Saintes-Puelles-Prayols-La Coume-d'Orri) sont, en ce qui concerne la station de Montauban-Courbet, complétées par les présentes dispositions.
Les dispositions du décret du 12 décembre 1977 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours du faisceau hertzien Montauban-Moissac traversant le département de Tarn-et-Garonne, du décret du 6 mai 1980 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de stations et sur le parcours du faisceau hertzien Albi-Cordes et du réseau hertzien de Montauban traversant les départements du Tarn et de Tarn-et-Garonne et du décret du 23 juin 1982 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours du faisceau hertzien Montauban-Caussade traversant le département de Tarn-et-Garonne sont, en ce qui concerne la station de Montauban-Courbet, abrogées et remplacées par les présentes dispositions.
Les dispositions du décret du 12 décembre 1977 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours du faisceau hertzien Montauban-Moissac traversant le département de Tarn-et-Garonne sont, en ce qui concerne la zone spéciale de dégagement entre les stations de Montauban-Courbet et de Boudou, modifiées par les présentes dispositions.
Beaumont-de-Lomagne et Montricoux, situées sur le parcours du réseau hertzien du complexe de Montauban et du faisceau hertzien Montauban-Montricoux-Bruniquel (tronçon Montauban-Courbet- Montricoux), ainsi que celles des zones spéciales de dégagement entre les stations de Montauban-Courbet et Larrazet, de Larrazet et Grisolles, de Montauban-Courbet et Montricoux.
Les zones secondaires et les zones spéciales de dégagement intéressant le département de Tarn-et-Garonne sont définies sur ces plans par les tracés en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.24 du code des postes et télécommunications.
La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur les plans.
Les dispositions du décret du 6 mai 1976 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de stations et sur le parcours des faisceaux hertziens Nîmes-Alès (tronçon Brouzet-lès-Alès-Mont-Bouquet-Alès), Toulouse-Montauban-Cahors,
Toulouse-Saint-Gaudens-Luchon, Toulouse-Montpellier (tronçon Ramonville-Saint-Agne-Moussan) et Toulouse-Foix (tronçon Mas-Saintes-Puelles-Prayols-La Coume-d'Orri) sont, en ce qui concerne la station de Montauban-Courbet, complétées par les présentes dispositions.
Les dispositions du décret du 12 décembre 1977 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours du faisceau hertzien Montauban-Moissac traversant le département de Tarn-et-Garonne, du décret du 6 mai 1980 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de stations et sur le parcours du faisceau hertzien Albi-Cordes et du réseau hertzien de Montauban traversant les départements du Tarn et de Tarn-et-Garonne et du décret du 23 juin 1982 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours du faisceau hertzien Montauban-Caussade traversant le département de Tarn-et-Garonne sont, en ce qui concerne la station de Montauban-Courbet, abrogées et remplacées par les présentes dispositions.
Les dispositions du décret du 12 décembre 1977 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours du faisceau hertzien Montauban-Moissac traversant le département de Tarn-et-Garonne sont, en ce qui concerne la zone spéciale de dégagement entre les stations de Montauban-Courbet et de Boudou, modifiées par les présentes dispositions.
(1) Ces plans peuvent être consultés à la direction départementale de l'équipement de Tarn-et-Garonne, 2, quai de Verdun, B.P.775, 82013 MONTAUBAN CEDEX.