Arrêté du 18 mars 1992 portant création de la partie française de la région de contrôle terminale de Bâle-Mulhouse

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201111A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) partie française dans la région de Bâle-Mulhouse.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales:
    47o45I37JN, 007o20I26JE.
    Arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 47o53I32JN,
    007o24I00JE, reliant les points 47o53I35JN, 007o20I26JE et 47o45I28JN,
    007o22I30JE, puis 47o46I00JN, 007o23I00JE et 47o48I00JN,
    007o30I00JE-47o46I00JN, 007o32I00JE, puis frontière franco-allemande et frontière franco-suisse jusqu'au point 47o33I40JN, 007o32I50JE-47o34I39JN,
    007o24I56JE et 47o28I55JN, 007o23I41JE, puis arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le VOR < > (47o37I58JN, 007o30I00JE) joignant les points 47o28I55JN, 007o23I41JE à 47o45I37JN, 007o20I26JE.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 115 (3505 mètres).
    c) Le volume délimité par 47o46I20JN, 007o17I45JE, l'arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur:
    47o53I32JN, 007o24I00JE - 47o45I28JN, 007o22I30JE 47o44I00JN, 007o21I00JE - 47o43I30JN, 007o16I00JE 47o46I20JN, 007o17I45JE,
    est délégué à l'approche de l'aérodrome de Colmar-Meyenheim lorsque la piste 02 est en service à Colmar.



  • II. - Partie 2: classe D



    a) Limites latérales:


    47o34I39JN, 007o24I56JE - 47o33I40JN, 007o32I50JE, puis frontière franco-suisse jusqu'au point:
    47o24I45JN, 007o22I49JE - 47o34I39JN, 007o24I56JE.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 55 (1680 mètres).



  • III. - Partie 3: classe D



    a) Limites latérales:
    47o44I16JN, 007o01I48JE - 47o44I10JN, 007o04I00JE - 47o46I20JN, 007o17I45JE, puis un arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 47o53I20JN, 007o24I00JE reliant les points 47o46I20JN, 007o17I45JE et 47o45I37JN, 007o20I26JE, puis un arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le VOR < > (47o37I58JN, 007o30I00JE) reliant les points 47o45I37JN, 007o20I26JE et 47o28I55JN, 007o23I41JE, 47o25I52JN, 007o22I58JE, puis frontière franco-suisse jusqu'au point 47o25I29JN, 007o15I43JE - 47o25I38JN, 007o14I36JE, puis frontière franco-suisse jusqu'au point 47o27I04JN, 007o00I00JE, ensuite un arc de cercle de 20 NM (37 km) de rayon centré sur le VOR < > (47o38I58JN, 007o30I00JE) reliant le point 47o27I04JN, 007o00I00JE au point 47o44I16JN, 007o01I48JE.
    b) Limites verticales: de 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3505 mètres).
    c) Le volume délimité par 47o46I20JN, 007o17I45JE, l'arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur:
    45o53I32JN, 007o24I00JE - 47o45I28JN, 007o22I30JE 47o44I00JN, 007o21I00JE - 47o43I30JN, 007o16I00JE 47o44I10JN, 007o04I00JE - 47o46I20JN, 007o17I45JE,
    est délégué à l'approche de l'aérodrome de Colmar-Meyenheim lorsque la piste 02 est en service à Colmar.



  • IV. - Partie 4: classe E



    a) Limites latérales:


    47o45I00JN, 006o48I30JE - 47o44I16JN, 007o01I48JE.
    Arc de cercle de 20 NM (37 km) de rayon centré sur le VOR < > (47o37I58JN, 007o30I00JE) reliant le point 47o44I16JN, 007o01I48JE au point 47o27I04JN, 007o00I00JE - 47o29I20JN, 006o36I50JE - 47o39I00JN, 006o39I00JE - 47o45I00JN, 006o48I30JE.
    b) Limites verticales: de 5000 pieds (1520 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3505 mètres).



  • V. - Partie 5: classe D



    a) Limites latérales:


    47o52I45JN, 007o20I05JE.
    Arc de cercle de 4 NM (7,4 km) de rayon centré sur le point 47o55I47JN,
    007o24I03JE reliant le point 47o52I45JN, 007o20I05JE au point 47o52I08JN,
    007o26I50JE - 47o54I00JN, 007o34I45JE, puis frontière franco-allemande jusqu'au point 47o46I00JN, 007o32I00JE - 47o48I00JN, 007o30I00JE 47o46I00JN, 007o23I00JE - 47o45I28JN, 007o22I30JE-puis arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 47o53I20JN, 007o24I00JE reliant le point 47o45I28JN, 007o22I30JE au point 47o46I20JN, 007o17I45JE - 47o44I10JN, 007o04I00JE-47o52I45JN, 007o20I05JE.
    b) Limites verticales: de 3000 pieds (910 mètres) au niveau de vol 115 (3505 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - L'arrêté du 11 décembre 1990 portant création de la partie française de la région de contrôle terminale de Bâle-Mulhouse est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1992.

P. BREUIL