En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de l'accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 28 du 13 janvier 1992.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Avenant no 28 relatif à la valeur du point cadre applicable au 1er janvier 1992.
Signataires:
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (U.N.I.C.E.M.);
Organisations syndicales de salariés rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................
Le texte de l'accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 28 du 13 janvier 1992.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Avenant no 28 relatif à la valeur du point cadre applicable au 1er janvier 1992.
Signataires:
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (U.N.I.C.E.M.);
Organisations syndicales de salariés rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................