Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 86-487 du 14 mars 1986 modifié relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, et notamment ses articles 23-1 et 23-2;
Vu le décret no 86-487 du 14 mars 1986 modifié relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, et notamment ses articles 23-1 et 23-2;
- Arrête:
- Art. 1er. - Pendant leur formation professionnelle spécifique, les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont placés sous la tutelle pédagogique de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription et de formateurs désignés par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres. En outre, ils participent à des sessions de formation organisées sous la responsabilité de l'institut universitaire de formation des maîtres.
- Art. 2. - A l'issue des deux années de formation professionnelle spécifique, les élèves instituteurs subissent une épreuve écrite consistant à analyser et commenter une documentation de caractère pédagogique. La durée de cette épreuve est de trois heures. Elle est notée de 0 à 20.
L'organisation et l'évaluation de l'épreuve relèvent de la responsabilité du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.
Les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique, du diplôme d'instituteur ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur sont dispensés de cette épreuve et des sessions de formation mentionnées à l'article 1er ci-dessus. - Art. 3. - A l'issue de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les activités professionnelles de chaque élève instituteur donnent lieu à une évaluation par une commission désignée par le recteur de l'académie et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une autre circonscription, président, d'un formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres et d'un instituteur ou d'un professeur des écoles maître formateur exerçant effectivement dans une classe. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'élève instituteur dans les conditions précisées à l'article 1er ci-dessus.
La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs sous la tutelle desquels l'élève instituteur a été placé pendant sa formation professionnelle spécifique.
Si elle l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'élève instituteur pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'élève instituteur le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait recours à cette procédure. - Art. 4. - Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus, le diplôme d'études supérieures d'instituteur est délivré par le recteur aux élèves instituteurs qui satisfont aux conditions suivantes:
- avoir obtenu au moins la moyenne à l'épreuve prévue à l'article 2 ci-dessus;
- bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. - Art. 5. - Lorsque, à l'issue de la deuxième année de formation professionnelle spécifique, des résultats insuffisants ne permettent pas aux élèves instituteurs de satisfaire soit à l'une des conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, soit aux deux, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur formation professionnelle spécifique prolongée, dans la limite d'une année scolaire, de la période nécessaire à la réparation de cet échec.
La décision de prolongation est prise par le recteur après consultation du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, des inspecteurs de l'éducation nationale et des formateurs sous la tutelle desquels les élèves-instituteurs ont été placés. - Art. 6. - En ce qui concerne les élèves instituteurs mentionnés à l'article 23-2 du décret du 14 mars 1986 susvisé ayant déjà commencé leur formation dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 mai 1986 modifié, la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus sera adaptée de manière que leur formation atteigne, au total, une durée de deux années.
- Art. 7. - Le directeur des enseignements supérieurs, le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter de la rentrée scolaire de 1992.
Fait à Paris, le 26 mars 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
G. METOUDI