Arrêté du 4 mai 1992 portant extension d'un accord régional (région Bretagne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (sauf granit)

Version INITIALE

NOR : TEFT9204784A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 avril 1985, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er octobre 1991, portant extension d'un accord inter- départemental et d'accords régionaux (région Bretagne) annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 susvisée et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional Bretagne du 10 octobre 1991 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 mars 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord régional Bretagne du 10 octobre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur

de la négociation collective,

H. MARTIN