Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, notamment son article 4,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, notamment son article 4,
Fait à Paris, le 12 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,
J. GASOL