Arrêté du 12 février 1992 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des bibliothécaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, notamment son article 4,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le concours externe de recrutement des bibliothécaires comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.
    1. Epreuves écrites d'admissibilité:
    a) Composition sur un sujet relatif à la diffusion de l'information et de la culture, à l'édition, à la lecture et aux bibliothèques (durée: quatre heures; coefficient 3);
    b) Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant au choix du candidat, lors de l'inscription, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales,
    soit sur les sciences et les techniques (durée: trois heures; coefficient 2). Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
    2. Epreuves orales d'admission:
    a) Conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte court ou d'une citation portant sur l'actualité intellectuelle et culturelle, tirés au sort au début de l'épreuve (préparation trente minutes; commentaire environ dix minutes; conversation: environ vingt minutes; coefficient 4);
  • b) Résumé et commentaire en français d'un texte court en langue vivante étrangère (anglais, allemand, espagnol, italien, russe) au choix du candidat (préparation trente minutes; interrogation vingt minutes; coefficient 1).
    L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation. 3. Epreuve facultative d'admission:
    En application du décret no 86-441 du 14 mars 1986, épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté.
    Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne.
    (Préparation vingt minutes; interrogation vingt minutes; coefficient 1.)
  • Art. 2. - Le concours interne de recrutement des bibliothécaires comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.
    1. Epreuves écrites d'admissibilité:
    a) Composition sur un sujet relatif à la diffusion de l'information et de la culture, à l'édition, à la lecture et aux bibliothèques (durée: quatre heures; coefficient 3);
    b) Traduction en français d'un texte en langue vivante étrangère (anglais,
    allemand, espagnol, italien, russe) au choix du candidat se rapportant aux bibliothèques et à la documentation (durée: deux heures; coefficient 2).
    L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée.
    Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
    2. Epreuve unique d'admission:
    Conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte court ou d'une citation tirés au sort au début de l'épreuve portant sur l'actualité intellectuelle et culturelle (préparation trente minutes; commentaire environ dix minutes; conversation: environ vingt minutes; coefficient 4).
    3. Epreuve facultative d'admission:
    En application du décret no 86-441 du 14 mars 1986, épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté.
    Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne.
    (Préparation vingt minutes; interrogation vingt minutes; coefficient 1.)
  • Art. 3. - Les candidats font l'objet d'un classement par le jury en fonction des notes obtenues.


  • Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Il comprend un président et aux moins six membres, dont la moitié au moins appartiennent au personnel scientifique des bibliothèques.
    En fonction des options, des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour participer avec l'un des membres du jury à la correction des épreuves ou à l'interrogation. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.


  • Art. 5. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    Programme de l'épreuve facultative portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information des concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat

    I. - Systèmes informatiques



    1o Les équipements:
    - les ordinateurs;
    - les périphériques;
    - les réseaux.
    2o Les logiciels:
    - les systèmes d'exploitation;
    - les langages et les logiciels.
    3o Les différents types d'organisation informatique:
    - l'informatique centralisée;
    - l'informatique répartie.
    4o Les fichiers.
    5o Les banques et bases de données.



    II. - Bureautique


    Matériel;
    Logiciel;
    Les applications.



    III. - Gestion de l'informatique


    Schéma directeur et cahier des charges.
    Informatique et conditions de travail.
    Acquisition et implantation d'un système.
    Maintenance et développement.
    Personnel informaticien.



    IV. - Droit du traitement et de la communication

    de l'information


    Principes généraux du droit du logiciel.
    Informatique et libertés.
    Accès aux documents administratifs.
Fait à Paris, le 12 février 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL