Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700kilogrammes;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1990, modifié par arrêté du 28 octobre 1991,
portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Cogia;
Vu la demande présentée par la société Cogia;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 septembre 1991,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700kilogrammes;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1990, modifié par arrêté du 28 octobre 1991,
portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Cogia;
Vu la demande présentée par la société Cogia;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 septembre 1991,
Fait à Paris, le 30 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef de service
des transports aériens,
R. ESPEROU