Arrêté du 16 mars 1992 relatif à l'attribution d'attestations de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'attelage, de l'équitation sur poney, du horseball, du polo, du tourisme équestre et de la voltige

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NOR : MJSK9270047A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, et notamment son article 12;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités équestres,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les personnes ayant encadré une activité physique connexe des activités équestres avant le 6 février 1987 dans l'une des spécialités suivantes:
    - attelage;
    - équitation sur poney;
    - horseball;
    - polo;
    - tourisme équestre;


    - voltige,
    peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude correspondant à cette (ou ces) options(s) auprès du ministre chargé des sports.
    Elles doivent faire la preuve d'une activité minimale de trois ans avant le 6 février 1987. Seules les demandes déposées par les personnes en exercice à la date du dépôt de leur dossier seront prises en considération.


  • Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er qui souhaitent obtenir une attestation de qualification et d'aptitude doivent adresser avant le 1er septembre 1992 au directeur régional de la jeunesse et des sports de leur domicile un dossier comprenant:
    - une demande motivée sur papier libre avec photo d'identité précisant la date d'entrée dans la profession, la durée d'exercice professionnel et certifiant que l'intéressé exerce à la date de dépôt du dossier son activité professionnelle principale dans l'une des options équestres mentionnées à l'article 1er;
    - une fiche individuelle d'état civil;
    - tout certificat professionnel permettant d'attester de l'exercice de la profession, tel qu'une carte professionnelle délivrée par le ministère de l'agriculture, les bulletins de salaire, etc.;
    - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'activité équestre visée.


  • Art. 3. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut convoquer le demandeur.
    Ce jury qualifié est composé de la façon suivante:
    - le directeur des sports ou son représentant;
    - le directeur technique national de la Fédération française d'équitation;
    - un représentant de la Fédération française d'équitation;
    - un représentant de la Délégation nationale des sports équestres;
    - un représentant de la Délégation nationale d'équitation sur poney;
    - un représentant de la Délégation nationale du tourisme équestre;
    - le directeur de l'Ecole nationale d'équitation ou son représentant;
    - un représentant du service des haras et de l'équitation du ministère de l'agriculture;
    - un représentant du Syndicat national des exploitants d'établissement professionnel d'enseignement équestre;
    - un représentant du Syndicat national des cadres de l'équitation.


  • Art. 4. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de la spécialité de l'option Activités équestres qui a fait l'objet de la demande si le candidat est titulaire du brevet national de secourisme ou du brevet national de premiers secours et après présentation d'un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3).


  • Art. 5. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT