Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Paris;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1958, modifié par l'arrêté du 5 juin 1978,
réglementant la circulation aérienne des hélicoptères;
Vu l'arrêté du 8 février 1984 portant sur les itinéraires le long desquels les hélicoptères évoluant en circulation aérienne générale à l'intérieur de la zone réglementée R.120B20 sont dispensés de l'application des règles de survol des agglomérations;
Vu l'arrêté du 27 février 1992 portant création de la zone de contrôle de Paris,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Paris;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1958, modifié par l'arrêté du 5 juin 1978,
réglementant la circulation aérienne des hélicoptères;
Vu l'arrêté du 8 février 1984 portant sur les itinéraires le long desquels les hélicoptères évoluant en circulation aérienne générale à l'intérieur de la zone réglementée R.120B20 sont dispensés de l'application des règles de survol des agglomérations;
Vu l'arrêté du 27 février 1992 portant création de la zone de contrôle de Paris,
Fait à Paris, le 6 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'aviation civile,
P.-H. GOURGEON
(1) Cette annexe peut être consultée dans le manuel d'information aéronautique publié par le service de l'information aéronautique, 91205 ATHIS-MONS CEDEX.