Arrêté du 6 décembre 1995 définissant l'uniforme des agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts

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Le ministre de l'environnement,
Vu le décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'uniforme des agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel en qualité de préposés des eaux et des forêts et assermentés est ainsi composé :


  • Tenue de cérémonie


    Vareuse de forme droite à quatre boutons en gabardine gris vert.
    Pantalon en gabardine gris vert.
    Les boutons sont de couleur argent.
    La tenue de cérémonie est portée avec une chemise blanche, une cravate noire, des souliers noirs, des gants noirs et un képi en gabardine gris vert.


  • Tenue de travail


    La composition des tenues de travail est définie par instruction du directeur de l'Office national de la chasse.


  • Art. 2. - Les distinctives sont de couleur argent.
    Le képi porte le sigle de l'Office national de la chasse et les revers un cor de chasse sur fond vert.


  • Art. 3. - Les insignes de grade des agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts sont les suivants :
    Sur la vareuse ou la veste : galons portés sur des pattes d'épaule gris vert :
    Garde stagiaire : un galon argent en < < V > >, renversé ;
    Garde de 2e classe : deux galons argent en < < V > >, renversé ;
    Garde de 1re classe : trois galons argent en < < V > >, renversé ;
    Garde-chef de 2e classe : un galon trait or avec 3 fils de soie verte ;
    Garde-chef de 1re classe : un galon trait argent avec 3 fils de soie verte ; Garde-chef principal : un galon trait argent avec 3 fils de soie verte et une soutache argent ;
    Chef de groupement de 2e classe : un galon trait or ;
    Chef de groupement de 1re classe : deux galons trait or ;
    Chef de groupement hors classe : trois galons trait or.
    Sur le képi :
    Garde stagiaire, garde de 2e classe et garde de 1re classe : fausse jugulaire argent, soutaches argent à fil vert en nombre égal aux galons ;
    Garde-chef de 2e classe, garde chef de 1re classe, garde chef principal :
    fausse jugulaire trait argent, soutaches couleurs et nombre identiques à ceux des galons, noeud à la hongroise argent :
    Chef de groupement de 2e classe, chef de groupement de 1re classe, chef de groupement hors classe : fausse jugulaire trait or, soutaches couleurs et nombre identiques à ceux des galons, noeud à la hongroise or.


  • Art. 4. - Les insignes de grade des ingénieurs des travaux sont de couleur argent. Ils sont portés sur des pattes d'épaule de couleur gris bleuté :
    Ingénieur des travaux de 2e classe, 1er échelon : un rang de galon ;
    Ingénieur des travaux de 2e classe, 2e à 10e échelon : deux rangs de galons ; Ingénieur des travaux de 1re classe, 1er à 6e échelon : trois rangs de galons ;
    Ingénieur des travaux de 1re classe, 8e et 7e échelon : quatre rangs de galons.
    Les insignes de grade des ingénieurs sont de couleur argent. Ils sont portés sur des pattes d'épaule gris vert :
    Ingénieur de 2e classe, 1er et 2e échelon : deux rangs de galons ;
    Ingénieur de 2e classe, 3e, 4e et 5e échelon : trois rangs de galons ;
    Ingénieur de 2e classe, 6o, 7e et 8e échelon : quatre rangs de galons ;
    Ingénieur de 1re classe : cinq rangs de galons (le deuxième et le quatrième sont de couleur or) ;
    Ingénieur hors classe : cinq rangs de galons.
    Sur le képi :
    Fausse jugulaire argent, soutaches en nombre et couleurs identiques à ceux des galons, noeuf à la hongroise argent.


  • Art. 5. - Transitoirement les agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés sont autorisés à titre personnel à porter un nombre de rang de galons égal à celui afférent au grade qu'ils détenaient sous l'égide de la réglementation antérieure.


  • Art. 6. - Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés portent une plaque des eaux et forêts délivrée par le ministre chargé de la chasse.


  • Art. 7. - L'arrêté du 20 mars 1987 définissant l'uniforme des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1995.

CORINNE LEPAGE