Décret du 1er avril 1992 portant autorisation des travaux d'adduction des eaux du bassin de l'Hers Vif vers le Lauragais, et déclarant d'utilité publique les ouvrages correspondants

Version INITIALE

NOR : ENVP9200013D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment son article R. 11-2 (3o);
Vu le code rural, et notamment ses articles 106, 107, 113 et 232-5;
Vu la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 2, et le décret du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret du 1er août 1905;
Vu l'arrêté du préfet de l'Ariège du 26 mars 1982, déclarant d'utilité publique les travaux du barrage de Montbel;
Vu l'arrêté interpréfectoral en date du 18 juillet 1989 prescrivant la mise à l'enquête dans les communes intéressées;
Vu la délibération en date du 6 juillet 1987 par laquelle le conseil d'administration de l'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne Noire confirme sa décision d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'adducteur Hers-Lauragais, destiné au renforcement des ressources en eau d'irrigation et en eau potable, et à l'amélioration de la salubrité dans les trois départements de l'Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn, et s'engage à indemniser les riverains, irrigants et tous usagers de l'Hers des dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir causé par la dérivation;
Vu la délibération en date du 6 février 1989 par laquelle le conseil général de l'Aude accepte la maîtrise d'ouvrage de divers tronçons de canalisations devant assurer la liaison entre l'adducteur interdépartemental proprement dit et les zones d'utilisation des eaux situées dans l'Aude;
Vu la pétition en date du 6 février 1989 par laquelle le président de l'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne Noire et le président du conseil général de l'Aude sollicitent conjointement la déclaration d'utilité publique des travaux d'adduction des eaux de l'Hers Vif vers le Lauragais;
Vu les dossiers d'enquête présentés par les deux collectivités pétitionnaires, et notamment l'étude d'impact;
Vu l'avis favorable de la commission d'enquête en date du 25 février 1990;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 1991; Vu l'avis favorable de la commission de bassin Adour-Garonne en date du 11 avril 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Est déclaré d'utilité publique le projet de transfert Hers-Lauragais incluant tous les ouvrages de prise, adduction, régulation et pompage tels qu'ils figurent au dossier soumis à l'enquête.
    Les travaux seront réalisés conformément au dossier mis à l'enquête et comprendront:
    - Une canalisation enterrée sur l'essentiel de son parcours d'un diamètre variant de 1200 millimètres à 800 millimètres entre le barrage de Montbel (Ariège) et le lieudit < >, commune de Villeneuve-la-Comptal (Aude);
    - Une galerie souterraine de 1200 millimètres sur la commune de Saint-Gauderic;
    - Un réservoir de régulation sur la commune de Malegoude en Ariège et la restitution au seuil de Naurouze;
    - Une station de pompage sur l'Hers en amont de la commune de Mirepoix.


  • Art. 2. - L'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne Noire et le département de l'Aude sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation les immeubles et servitudes nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée telle qu'elle résulte des plans annexés au dossiers d'enquête.
    L'expropriation devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.


  • Art. 3. - L'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne Noire est autorisée à effectuer sur le bassin fluvial de l'Hers Vif, dans le département de l'Ariège, des prélèvements d'eau nécessaires à l'approvisionnement du Lauragais et de diverses régions limitrophes, dans les départements de l'Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn (bassins fluviaux de l'Aude et de la Garonne).


  • Art. 4. - Seront dérivées exclusivement les eaux nécessaires à la satisfaction d'usages d'intérêt public, et notamment aux usages suivants:
    - l'irrigation des terres agricoles de la Piège et du Razès (Aude) et du Lauragais (Aude, Haute-Garonne, Tarn);
    - l'alimentation en eau potable des collectivités locales;
    - la salubrité de l'Hers Mort.


  • Art. 5. - Le volume maximum que l'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne Noire est autorisée à dériver est fixé à 54 millions de mètres cubes provenant:
    1o En premier lieu, du barrage de Montbel, pour un volume de 27 millions de mètres cubes;
    2o En second lieu, de la station de pompage à réaliser sur la commune de Mirepoix (seuil de la Baraquette), pour un volume maximum de 27 millions de mètres cubes.
    Le débit réservé en aval du seuil de la Baraquette est fixé à:
    4 mètres cubes par seconde pendant les mois de juin et novembre;
    2,4 mètres cubes par seconde pendant les mois de décembre à mai inclus; le débit prélevé sera réduit ou annulé si nécessaire pour maintenir à Mazères un débit au moins égal à 4 mètres cubes par seconde.
    Aucun prélèvement net ne sera effectué du 1er juillet au 30 octobre, à partir de la station de pompage, à l'exception des eaux provenant du quota défini au 1o.
    Les arrêtés préfectoraux portant règlements d'eau de la prise du seuil de la Baraquette et du barrage de Montbel, pris après accomplissement des formalités prévues par le décret du 1er août 1905 susvisé et après avis du comité de bassin, doivent être conformes au présent décret.
    Le débit maximum transférable à terme est fixé à 4 mètres cubes par seconde pour la période de pointe.


  • Art. 6. - Les modalités de répartition des volumes transférés tant dans le lac de Montbel que dans l'Hers seront décidées, dans le cadre des règlements d'eau visés à l'article 5, par une commission de répartition des eaux qui regroupera des membres de l'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne Noire et de l'institution départementale pour l'aménagement du barrage de Montbel ainsi que des représentants de l'Etat chargés de la police des eaux et des chambres d'agriculture des trois départements de l'Ariège, de l'Aude et de la Haute-Garonne.
    La composition de cette commission sera fixée, après avis des assemblées délibérantes des deux institutions interdépartementales, par le préfet compétent pour approuver les règlements d'eau.


  • Art. 7. - Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
    L'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne Noire devra indemniser les usiniers irrigants et autres usagers des eaux, qu'ils soient autorisés ou fondés en titre, de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.


  • Art. 8. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE