Arrêté du 6 août 1991 fixant les modalités de remboursement des sommes perçues en qualité d'allocataire d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocataire d'institut universitaire de formation des maîtres

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, notamment ses articles 19 et 20,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour l'application des articles 19 et 20 du décret du 24 juin 1991 susvisé, la décision de mise en recouvrement est prise par le recteur d'académie.


  • Art. 2. - Pour l'application de l'article 19 du décret du 24 juin 1991 susvisé, le constat de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le bénéficiaire d'une allocation de satisfaire aux engagements qu'il avait souscrits est effectué par le recteur d'académie, saisi par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.


  • Art. 3. - Les bénéficiaires d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ayant fait l'objet d'une décision de mise en recouvrement se libèrent de leur dette envers le Trésor public par des versements trimestriels et dans un délai maximum égal au double de la période pendant laquelle ils ont perçu cette allocation.
    Toutefois, un sursis de remboursement d'un an, éventuellement renouvelable, peut être accordé après examen de la situation individuelle de chaque débiteur.
    Tant que ce dernier ne s'est pas libéré définitivement de sa dette, il peut lui être fait application des règles générales de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
    Toute remise partielle ou totale de la somme due doit faire l'objet d'une décision prise selon la procédure applicable en matière de remise de débets.
  • Art. 4. - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

G. HORDE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD