Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 6 avril 1987 modifié relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 21 mai 1991,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 6 avril 1987 modifié relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 21 mai 1991,
Fait à Paris, le 22 août 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur
des gens de mer
et de l'administration générale:
Le sous-directeur des gens de mer,
J.-L. JOURDE