CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-164 du 6 février 1992 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Marange-Silvange (Moselle)

Version INITIALE

NOR : CSAX9201164S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune de Marange-Silvange en date du 13 novembre 1991 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale d'électricité de Marange-Silvange appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1929 autorisant la commune de Marange-Silvange à exploiter en régie un réseau de distribution d'énergie électrique;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La régie municipale est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Marange-Silvange, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 8);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
    Le programme de la société Euromusique (sur le canal 20).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme Télé21 (sur le canal 4);
    Le programme RTBF1 (sur le canal 9);
    Le programme Eurosport (sur le canal 10);
    Le programme ARD (sur le canal 11);
    Le programme ZDF (sur le canal 12);
    Le programme SW3 (sur le canal 13);
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 14);
    Le programme RAI1 (sur le canal 15);
    Le programme Super Channel (sur le canal 16);
    Le programme TVE1 (sur le canal 17);
    Le programme RTV (sur le canal 18);
    Le programme RAI2 (sur la canal 19).


  • Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer sur le canal 18 un programme propre au réseau conçu ou composé sous son contrôle. Ce programme est composé en partie d'informations sur la vie communale.
    Les informations qu'il distribue doivent se faire dans un souci de pluralisme.
    La régie s'engage à proposer les modalités de mise en oeuvre d'émissions d'expression directe réservées aux associations et syndicats représentatifs des divers mouvements socioculturels existant sur le plan local, ainsi que des diverses familles de croyance et de pensée.
    La distribution de ces émissions sera faite à titre gratuit.
    Une commission d'arbitrage constituée auprès de la société devra veiller à l'égalité d'accès et au pluralisme de ces émissions. Sa composition sera soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 3. - Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la régie soumettra au conseil, avec l'accord de la commune de Marange-Silvange, une proposition de distribution selon la norme D2 Mac/Paquet des services autorisés sur le satellite TDF1/TDF2 et les conditions dans lesquelles les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.
  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la régie avec l'accord de la commune de Marange-Silvange.


  • Art. 5. - La régie informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition du budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


  • Art. 7. - La régie fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans le programme local distribué par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - Le régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La régie acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET