Décret no 91-1371 du 30 décembre 1991 relatif au prélèvement et au versement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes, et notamment les articles L.263-14 et L.263-15-II; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 septembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
  • Décrète:
  • Art. 1er. - A la section IV du chapitre III du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des communes, sont ajoutés les articles suivants ainsi rédigés:
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  • Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 modifié du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:
    36450 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;
    12150 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;
    6075 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;
    5608 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;
    4050 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;
    2804 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;
    561 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;
    280 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;

    72 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée

    de travail inférieure à cinq heures,
    pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1992.
  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR