Arrêté du 3 décembre 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrête:


    TITRE Ier

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont recrutés en première année par la voie de deux concours selon les modalités définies aux articles 2 à 22 ci-dessous.
    1o Le premier concours comprend trois options:
    1 Mathématiques;
    2 Physique et chimie;
    3 Sciences de la vie et de la Terre.
    2o Le deuxième concours porte au choix des candidats sur deux des disciplines scientifiques suivantes:
    1 Biologie-biochimie;
    2 Chimie;
    3 Géosciences;
    4 Informatique;
    5 Mathématiques;
    6 Physique.


  • Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les concours et les options et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS RELATIVES

    A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS


  • Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent:


    1o Pour le premier concours:
    Etre titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l'accès à l'enseignement supérieur;


    Pour le deuxième concours:
    Etre susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours, à l'issue d'une scolarité de deux années après le baccalauréat effectuée exclusivement soit en université, soit en institut universitaire de technologie, l'un des diplômes ou titres suivants:
    a) Diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences;
    b) Attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques;
    c) Diplôme universitaire de technologie dans une spécialité scientifique.