Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

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NOR : MENT9101026D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mars 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 avril 1991,

  • Décrète:


  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
    Son siège est à Paris.
    L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.


  • Art. 2. - L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispense en formation initiale un enseignement supérieur général, technique et artistique, pratique et théorique sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.
    Elle forme notamment des comédiens, des techniciens, des techniciens supérieurs et des administrateurs chargés d'assurer des missions de conception, de maîtrise d'oeuvre et de réalisation, dans les entreprises de spectacle.
    Elle peut participer à des activités de recherche et de création dans ces domaines.
    Elle assure également des missions de formation continue.
    Elle participe à la coopération internationale dans le cadre de ses missions.


  • Art. 3. - Les conditions d'admission à la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Les modalités de contrôle des connaissances sont fixées dans les mêmes conditions.
    Les conditions de scolarité sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement.


  • Art. 4. - L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels,
    d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.



  • TITRE II


    ORGANISATION ADMINISTRATIVE


  • Art. 5. - L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est dirigée par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil pédagogique, technique et artistique.


  • Art. 6. - Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans,
    immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures et après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.
    Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.


  • Art. 7. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres:
    1o Cinq membres de droit:
    - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    - un représentant du ministre chargé de la culture;
    - un représentant du ministre chargé de l'industrie;
    - le maire de la ville de Paris ou son représentant;
    - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.
    2o Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont quatre désignées par le recteur de l'académie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et deux désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.
    3o Treize membres élus:
    - un représentant des professeurs d'universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
    - un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
    - quatre représentants des autres enseignants et personnels d'éducation;
    - deux représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 et des autres intervenants extérieurs;
    - un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services;
    - quatre représentants des usagers: étudiants et stagiaires en formation continue.
    Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.
    Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
    Le recteur de l'académie de Paris assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.
    Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
    Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.


  • Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
  • Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 9. - Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.


  • Art. 10. - Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l'exception des représentants des étudiants et stagiaires en formation continue dont le mandat est de deux ans.
    Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés.


  • Art. 11. - Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
    En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
    Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.


  • Art. 12. - Le conseil pédagogique technique et artistique dont la composition, le mode de désignation de ses membres et les règles de fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école est composé notamment de personnalités extérieures représentatives des secteurs professionnels concernés et de représentants élus des personnels enseignants et des usagers dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. Il comprend au plus vingt membres.
    Le conseil pédagogique technique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.


  • Art. 13. - Sont électeurs et éligibles:
    1o Au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, dans le collège correspondant à leur grade:
    - les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence;
    - les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins soixante-dix heures annuelles d'enseignement;
    2o Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois;
    3o Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.


  • Art. 14. - Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
    Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.


  • Art. 15. - Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.


  • Art. 16. - Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris.
    La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Pour chacun des membres de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
    La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.
    Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.
    Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
    Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.
    La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les constestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
    Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
    La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment:
    1o Constater l'inéligibilité d'un candidat;
    2o Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de voix obtenues par les candidats;
    3o En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.


  • Art. 17. - Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
  • Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
    Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
    Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.



  • TITRE III


    REPARTITION DES COMPETENCES


  • Art. 18. - Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment:
    1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
    2o Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion;
    3o Il prépare le budget et l'exécute;
    4o Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;
    5o Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école;
    6o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses;
    7o Il conclut les contrats, conventions et marchés;
    8o Il répartit les services d'enseignement;
    9o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
    Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.


  • Art. 19. - Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.
    Il délibère notamment sur:
    1o L'organisation générale des études;
    2o Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique;
    3o Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats;
    4o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles;
    5o Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.
    Il accepte les dons et legs.
    Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
    Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles mentionnées aux 2o à 5o ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnels et les chapitres de matériels. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.


  • Art. 20. - Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate.
    Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.


  • Art. 21. - Le conseil pédagogique technique et artistique propose au conseil d'administration les projets de créations et de modifications des diplômes de l'établissement.
    Il fait au conseil d'administration des propositions sur les structures internes de l'école, les conditions d'admission des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, les aptitudes et compétences requises en vue de pourvoir les emplois vacants ou demandés, sur les programmes de formation initiale ou continue.
    Il propose le règlement pédagogique au conseil d'administration.
    Il lui recommande les mesures à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail dans l'établissement et pour faciliter l'entrée dans la vie active des étudiants.
    Il favorise les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux personnels et usagers de l'établissement.



  • TITRE IV


    ORGANISATION FINANCIERE


  • Art. 22. - L'école est soumise au régime financier et comptable fixé par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et par les dispositions du présent titre.


  • Art. 23. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
    Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.


  • Art. 24. - Les recettes de l'établissement comprennent:
    1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé;
    2o Les versements et contributions des étudiants;
    3o Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue;
    4o Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement;
  • 5o Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente;
    6o Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage;
    7o Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


  • Art. 25. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement, les dépenses d'aide à l'insertion professionnelle et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.


  • Art. 26. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.


  • Art. 27. - L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du décret no 85-1298 du 4 décembre 1985.


  • Art. 28. - Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées, si le recteur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par le recteur.


  • Art. 29. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.



  • TITRE V


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


  • Art. 30. - Les élections au conseil d'administration auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.


  • Art. 31. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur de l'école sans avis préalable du conseil d'administration.


  • Art. 32. - Le conseil d'administration en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 7 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 19 ci-dessus. Il est convoqué à l'initiative du directeur.


  • Art. 33. - Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3o de l'article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondant sont attribués au collège des autres enseignants et personnels d'éducation.


  • Art. 34. - Est supprimée de la liste des établissements figurant dans le décret du 20 mars 1985 susvisé la mention < >.


  • Art. 35. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD