Arrêté du 24 juillet 1991 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels d'inspection et de direction et des cadres de l'administration scolaire et universitaire

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-634 du juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié portant statut particulier des personnels de l'intendance universitaire;
Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université;
Vu le décret no 70-1095 du 30 novembre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'agent comptable d'université;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire;
Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 86-970 du 10 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils sur le territoire métropolitain;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale;
  • Vu l'arrêté du 14 octobre 1986 relatif à la délégation de pouvoirs pour l'octroi des congés bonifiés aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique,


  • Arrête:


  • Art. 1er. - Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, au corps de conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires les décisions suivantes:
    - octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée: congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis), congé pour maternité ou pour adoption, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air;
    - réintégration après congé de longue maladie;
    - mise en position Accomplissement du service national;
    - mise en position de congé parental;
    - autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur, à l'exception des personnels de direction affectés sur un emploi de chef d'établissement ou d'adjoint et des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant des fonctions d'agent comptable;
    - autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel;
    - reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne;
    - congé bonifié, sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé;
    - ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
  • Art. 2. - Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants:
  • 1. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire:
    - mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé);
    - notation;
    - répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon;
    - avancement d'échelon.
    En outre, pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable:
    - autorisation de travailler à temps partiel;
    - mise en cessation progressive d'activité.
    2. S'agissant des intendants universitaires:
    - mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé);
    - avancement d'échelon.
    En outre, pour les intendants universitaires n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable:
    - autorisation de travailler à temps partiel;
    - mise en cessation progressive d'activité.
    3. S'agissant des personnels de direction, d'établissement d'enseignement ou de formation:
    - mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé);
    - reclassement des stagiaires.
    En outre, pour la gestion des personnels de direction n'occupant pas un emploi de chef d'établissement ou d'adjoint:
    - autorisation de travailler à temps partiel;
    - mise en cessation progressive d'activité.


  • Art. 3. - Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois de secrétaire général d'académie,
    secrétaire général d'université, secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et d'agent comptable d'université sont les suivants:
    - octroi du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée;
    - avancement d'échelon.


  • Art. 4. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels:
    - en position de détachement hors du ministère de l'éducation nationale;
    - en fonctions à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.


  • Art. 5. - Pour les décisions autres que celles mentionnées à l'article 2 du décret du 21 août 1985 susvisé, le ministre de l'éducation nationale reste compétent pour saisir le Comité médical supérieur lorsque celui-ci est consulté.


  • Art. 6. - Les dispositions des arrêtés du 11 mars 1986 et du 2 avril 1987 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de gestion respectivement des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, des directeurs d'école normale et des inspecteurs de l'enseignement technique, des inspecteurs de l'information et de l'orientation sont abrogées.
    Sont également abrogées les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 novembre 1985 susvisé modifié lorsqu'elles concernent les personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires, d'une part, et aux personnels nommés dans les emplois de secrétaire général d'académie,
    secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, secrétaire général d'université et d'agents comptables d'université, d'autre part.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet au 1er septembre 1991, excepté les décisions suivantes qui prendront effet au 1er janvier 1992:
    - pour le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire: décisions d'ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence et de répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon;
    - pour les personnels nommés sur les emplois énumérés à l'article 3 du présent arrêté: décisions relatives à l'avancement d'échelon.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 1991.

LIONEL JOSPIN