Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 31;
Vu le décret no 87-364 du 4 juin 1987 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 89-48 du 20 avril 1989, modifiée par la décision no 90-717 du 21 septembre 1990, autorisant la société Canal Plus à exploiter un service de télévision diffusé par satellite;
Vu la lettre adressée le 13 mai 1991 par la société Canal Plus demandant notamment de pouvoir disposer du canal 5 du satellite français de radiodiffusion directe au lieu du canal 1;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 31;
Vu le décret no 87-364 du 4 juin 1987 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 89-48 du 20 avril 1989, modifiée par la décision no 90-717 du 21 septembre 1990, autorisant la société Canal Plus à exploiter un service de télévision diffusé par satellite;
Vu la lettre adressée le 13 mai 1991 par la société Canal Plus demandant notamment de pouvoir disposer du canal 5 du satellite français de radiodiffusion directe au lieu du canal 1;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 mai 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET