Arrêté du 26 août 1991 fixant les modalités de préparation du baccalauréat professionnel par les établissements d'enseignement à distance

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance;
Vu le décret no 72-1219 du 22 décembre 1972 relatif à la publicité que peuvent faire les établissements et organismes d'enseignement;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignements privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 79-1228 du 31 décembre 1979 modifié relatif au Centre national de l'enseignement à distance et à ses missions;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 86-379 modifié du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 mars 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Conformément à l'article 4 du décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié, le baccalauréat professionnel peut être préparé dans des établissements d'enseignement à distance.
    Les conditions dans lesquelles les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance peuvent s'inscrire à l'examen du baccalauréat professionnel sont fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Pour s'inscrire à l'examen, les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 1er doivent avoir suivi une préparation dispensée par le Centre national d'enseignement à distance, par tout autre établissement public d'enseignement à distance ou par un organisme privé dispensant un enseignement à distance déclaré conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 susvisée et des articles 4 et 5 du décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.


  • Art. 3. - Pour être recevables pour l'inscription à l'examen du baccalauréat professionnel, les préparations dispensées par les établissements d'enseignement à distance doivent avoir une durée de deux années scolaires.
    Toutefois, cette durée peut être allongée si l'équipe pédagogique qui assure la préparation estime que le candidat ne possède pas les prérequis nécessaires à la formation.
    La durée totale de la préparation suivie par le candidat est précisée:
    - soit par l'attestation d'inscription délivrée à celui-ci par le Centre national d'enseignement à distance ou tout autre établissement public d'enseignement à distance;
    - soit par le contrat passé entre celui-ci et l'établissement d'enseignement à distance, tel qu'il est prévu pour les organismes privés d'enseignement à distance par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée et par le titre V du décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.
    Un candidat ayant choisi de suivre une préparation dispensée par un établissement d'enseignement à distance ne peut subir l'examen correspondant avant le terme de la préparation qu'il a souscrite et s'il n'a pas suivi cette préparation avec assiduité.
    L'assiduité du candidat est attestée par un certificat de scolarité établi par le chef d'établissement et joint au dossier d'inscription à l'examen. Il indique l'assiduité à la préparation et aux regroupements organisés par l'établissement d'enseignement à distance.


  • Art. 4. - Pour être recevables pour l'inscription à l'examen du baccalauréat professionnel, les préparations dispensées par les établissements d'enseignement à distance doivent couvrir l'ensemble des domaines de formation identifiés par le référentiel du diplôme établi par l'arrêté ministériel portant définition du baccalauréat professionnel considéré et fixant les modalités de la formation qu'il sanctionne. Elles doivent faire acquérir aux candidats les capacités, savoirs et savoir-faire énumérés par ce référentiel.
    Les établissements privés d'enseignement à distance indiquent au recteur de l'académie où est situé le siège de l'établissement, pour chaque spécialité, les contenus de la formation dispensée ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre. Ces précisions de nature pédagogique sont annexées à la déclaration de création de l'établissement définie par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée et par l'article 5 du décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.


  • Art. 5. - Les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée et la nature sont fixées par l'arrêté ministériel fixant les modalités de la formation sanctionnée par le baccalauréat professionnel considéré font l'objet de conventions passées entre l'entreprise d'accueil et l'établissement de préparation, conformément aux dispositions en vigueur.
    Des attestations délivrées par la ou les entreprises d'accueil justifient l'accomplissement de ces périodes et précisent les modalités de suivi des élèves. Elles sont exigées pour l'inscription à l'examen.


  • Art. 6. - Les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance subissent l'intégralité des épreuves lors de la session d'examen.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND