Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63 et 64;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
    Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de 2e catégorie et de directeur de 1re catégorie.


  • Art. 2. - Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités:
    1. Musique, danse et art dramatique;
    2. Arts plastiques.
    Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques.
  • La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret: spécialité Musique.
    Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir:
    1o Les conservatoires nationaux de région;
    2o Les écoles nationales de musique;
    3o Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années;
    4o Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat.
    La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
    Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1o et 3o ci-dessus.
    Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2o et 4o ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.



  • TITRE II


    MODALITES DE RECRUTEMENT


  • Art. 3. - Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
    a) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie:
    1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
    2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de ladite loi;
    b) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.


  • Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
    a) Pour la spécialité Musique:
    1o A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat;
    2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école de musique contrôlée par l'Etat pendant cinq ans au moins;
    b) Pour la spécialité Arts plastiques:
    1o A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée;
    2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
    Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
    Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2o du a et du b du présent article, est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.
    Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
    Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours mentionnés aux a et b ci-dessus. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ces concours. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.
  • Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.


  • Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi.


  • Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.


  • Art. 7. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
  • Art. 8. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
    a) Pour la spécialité Musique:
    1o A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires nationaux de région;
    2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans une école de musique contrôlée par l'Etat.
    b) Pour la spécialité Arts plastiques:
    1o A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée;
    2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école d'art agréée par l'Etat.
    Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au septième alinéa de l'article 4 du présent décret.



  • TITRE III


    NOMINATION, FORMATION INITIALE

    ET TITULARISATION


  • Art. 9. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
    Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de deux mois.
    Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent un stage pratique d'une durée d'un mois au moins qui ne peut être accompli auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.


  • Art. 10. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
    Durant cette période, ils suivent un cycle de formation théorique organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée d'un mois.


  • Art. 11. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux article 9 et 10, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et, pour la spécialité Arts plastiques, après avis de l'inspection générale chargée de l'enseignement des arts plastiques. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
    Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10.


  • Art. 12. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
  • Ils perçoivent toutefois le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade.
    Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de seconde catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, dans les conditions fixées aux articles 13 et 14, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 11.
    Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.


  • Art. 13. - Les fonctionnaires recrutés en application des articles 4 et 8 du présent décret sont classés à l'écheloncomportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.
    Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.


  • Art. 14. - Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de seconde catégorie comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
    Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
    Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus.


  • TITRE IV


    AVANCEMENT


  • Art. 15. - Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie comprend neuf échelons.
    Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie comprend huit échelons.


  • Art. 16. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
    ......................................................


    Un échelon exceptionnel, doté de l'indice brut 1015 pour les directeurs d'établissements d'enseignement artistique de 1re catégorie, et de l'indice brut 950 pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie, est accessible aux directeurs des établissements d'enseignement artistique les plus importants compte tenu de l'effectif des élèves et du personnel enseignant, du nombre des spécialités enseignées et du niveau des enseignements. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.


  • Art. 17. - Peuvent être nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, après inscription sur un tableau d'avancement,
    les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.



  • TITRE V


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 18. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes d'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.
    Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.


  • Art. 19. - Le détachement dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique intervient:
    1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 950, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie;
    2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 920, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.
    Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


  • Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.


  • Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
    l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.


  • Art. 22. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
    Leur valeur professionnelle est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes pédagogiques et artistiques, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.



  • TITRE VI


    CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

    ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  • Art. 23. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique de 1re catégorie,
    lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:
    1. Directeurs des conservatoires nationaux de région;
    2. Directeurs des écoles régionales ou municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat de 1re catégorie.


  • Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret,
    les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:
    1. Directeurs des écoles nationales de musique;
    2. Directeurs des écoles régionales ou municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat de 2e catégorie;
    3. Directeurs adjoints des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique, lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat;
    4. Directeurs des écoles de musique recrutés conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 juin 1969 ou de l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 1981 relatifs aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.


  • Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui,
    ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 23 et 24, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.


  • Art. 26. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret no 86-227 du 18 février 1986 susvisé les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
  • Art. 27. - Les fonctionnaires sont intégrés, à titre personnel, dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.


  • Art. 28. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 26 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
    Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.


  • Art. 29. - Il est créé à la base du grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie les échelons provisoires suivants:






    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
    ......................................................


    Ces échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des directeurs des écoles des beaux-arts de 1re catégorie.


  • Art. 30. - Il est créé à la base du grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie les échelons provisoires suivants:






    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
    ......................................................


    Ces échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des directeurs des écoles des beaux-arts de 2e catégorie.


  • Art. 31. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 26 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
    Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
    Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.


  • Art. 32. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


  • Art. 33. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.


  • TITRE VII


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
  • Art. 34. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des directeurs d'enseignement artistique prévues aux articles 23 à 25, 27 à 30 du présent décret et à la disposition de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.


  • Art. 35. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,



JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR