Décret du 11 octobre 1991 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, arsenic, or, argent et substances connexes, dit <> (Corrèze), au Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 23 novembre 1988 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège social est à Paris (15e), tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, arsenic, or,
argent et substances connexes, dit <>, portant sur partie du territoire du département de la Corrèze;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 14 septembre au 13 octobre 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche du Limousin en date du 9 juillet 1990;
Vu l'avis du préfet de la Corrèze en date du 20 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 23 octobre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, arsenic, or, argent et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 24,82 kilomètres carrés environ, délimité par le périmètre défini à l'article 2 ci-après et portant sur partie du territoire des communes de Chanac-les-Mines, Saint-Bonnet-Avalouze, Saint-Martial-de-Gimel,
    Ladignac-sur-Rondelles, Pandrignes, Espagnac, Marc-la-Tour et Saint-Paul dans le département de la Corrèze.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A B C D et E sont établis à partir de points auxiliaires m et n. Les sommets et les points auxiliaires ainsi que leurs coordonnées sont définis respectivement en 2.1 et 2.2 ci-après (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):


  • 2.1. Définition des sommets du polygone



    A Borne géodésique, cotée 463, Chanac-les-Mines I < >, matérialisée par une borne en granite gravée I.G.N., à 2,3 km au Nord-Nord-Est de Chanac-les-Mines:

    x = 559923,37 y = 3331844,34

    B Borne géodésique, cotée 494, Saint-Martial-de-Gimel I < >,
    matérialisé par une borne en granite gravée I.G.N., à 0,9 km à l'Ouest de Saint-Martial-de-Gimel:

    x = 562609,29 y = 3329748,76

    C Intersection de deux droites, à 2,25 km au Sud-Ouest de Saint-Paul:
    - l'une joignant le sommet B au point auxiliaire M, et
    - l'autre joignant le sommet D au point auxiliaire N:

    x = 563855,93 y = 3322828,36

    D Borne géodésique, cotée 517, Marc-la-Tour I < >, matérialisée par une borne en granite gravée I.G.N., à 0,5 km au Sud-Ouest de Marc-la-Tour:

    x = 561084,17 y = 3322503,38

    E Axe du clocher de Chanac-les-Mines:

    x = 559425 y = 3329490



  • 2.2. Définition des points auxiliaires



    m Borne géodésique, cotée 537, Pandrignes I < >, matérialisée par une borne en granite gravée I.G.N., à 1,7 km au Sud-Est de Pandrignes:

    x = 563554,38 y = 3324502,35

    n Borne géodésique, cotée 571, Saint-Paul I < >, matérialisée par une borne en granite gravée I.G.N., à 1,5 km au Sud de Saint-Paul:

    x = 565783,09 y = 3323054,32


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 1470000F souscrit en application de l'article 13 du code minier,
    la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:


    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de novembre 1988.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de la Corrèze, affiché à la préfecture de Tulle, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY