Décret n° 91-616 du 27 juin 1991 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : TEFX9110159D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu les articles L.141-4 à L.141-8, L.800-1 et L.814-2 à L.814-4 du code du travail;
Vu les articles R.154-1 et R.881-1 du code du travail;
Vu l'article D.141-4 du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer;
Vu le décret no 90-1153 du 19 décembre 1990 portant relèvement du salaire minimum de croissance dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion;
Après consultation de la Commission nationale de la négociation collective; Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1991, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L.131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après:
    En métropole, son montant sera porté à 32,66 F de l'heure.
    Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 32,66 F de l'heure.
    Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à:
    1083,53 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
    1055,59 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche, et,
    pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.


  • Art. 2. - A compter du 1er juillet 1991, le montant du minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du code du travail est fixé à:
    16,39 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
    13,95 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
    11,48 F dans le département de la Réunion.


  • Art. 3. - Pour l'application de l'article L.141-3 du code du travail,
    l'indice de référence est l'indice du mois de mai 1991 publié au Journal officiel.


  • Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima fixés à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R.154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et à l'article R.881-1 du code du travail en ce qui concerne les départements d'outre-mer.


  • Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre EDITH CRESSON

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC