Arrêté du 18 juin 1991 fixant le nombre maximum de places offertes en 1991 au concours spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs

Version INITIALE

NOR : MENZ9101267A

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué aux postes et télécommunications en date du 18 juin 1991, le nombre maximum de places offertes en 1991 au concours spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs est fixé, pour chacun des établissements ci-après énumérés, comme suit:
Ecole centrale des arts et manufactures: cinq;
Ecole centrale de Lyon: vingt;
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris: deux;
Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris: sept;
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon: deux;
Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux: zéro;
Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble: trois;
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble: cinq;
Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble: deux; Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble: une;
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille: deux;
Institut industriel du Nord de la France: six;
Ecole nationale supérieure de physique de Marseille: quatre;
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier: zéro;
Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes: deux;
Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy: trois;
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy: zéro;
Ecole nationale supérieure des mines de Nancy: cinq;
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers:
trois;
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes: zéro;
Ecole européenne des hautes études des industries chimiques de Strasbourg:
une;
Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse: deux;
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
d'informatique et d'hydraulique de Toulouse: huit;
Ecole supérieure d'électricité: quatre;
Ecole supérieure d'optique de l'Institut d'optique théorique et appliquée:
cinq;
Ecole française de papeterie et des industries graphiques de Grenoble: une; Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie: quinze;
Ecole supérieure d'ingénieurs de Marseille: cinq;
Ecole polytechnique (1): six;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace: quatre;
Ecole nationale supérieure des techniques avancées: cinq;
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques: une; Ecole nationale des ponts et chaussées: deux;
Ecole nationale des travaux publics de l'Etat: sept;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris: quatre;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne: quatre;
Ecole nationale supérieure des télécommunications: trois;
Institut national des télécommunications: quatre;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne: cinq;
Ecole nationale supérieure des arts et métiers: dix;
Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges: deux;
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications: cinq;
Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg: zéro.
(1) Ce nombre ne comprend que des élèves de la catégorie générale; des élèves pourront être admis au titre de la catégorie particulière en surnombre, à condition qu'ils soient au moins aussi bien classés que le dernier élève admis au titre de la catégorie générale.