CONVENTION
pour les services de radio d'autoroute
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat,
D'une part,
et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes représentée par son président-directeur général, M. Cyna (Henri), ci-après dénommé le titulaire, D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par le titulaire de ladite autorisation, de ses obligations.
Au cas où le titulaire se voit attribuer plusieurs fréquences, il s'engage à les exploiter toutes selon le calendrier joint à l'annexe VIII.
II. - Du titulaire de l'autorisation
Article 2
L'annexe I décrit le titulaire.
Le titulaire de l'autorisation s'engage sur l'honneur à respecter les règles de nationalité fixées par l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
III. - Caractéristiques générales du programme
Article 3
Le programme réalisé par le titulaire est décrit en annexe II.
Le programme est conçu et composé par le titulaire ou sous son contrôle. Il peut toutefois comprendre la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes conçus par des fournisseurs de programme.
Le conseil est tenu préalablement informé de tout projet d'accord portant sur la fourniture de tels éléments de programme ainsi que de tout changement significatif quant à la composition du programme.
Article 4
La zone de diffusion du service devra coïncider, autant que les règles de l'art le permettent, avec l'emprise de l'autoroute.
Article 5
La durée hebdomadaire des programmes diffusés est au moins de 168 heures.
Lorsque le titulaire dispose de plusieurs sites d'émission, les sites et conditions dans lesquels peuvent être programmés des décrochages locaux sont indiqués en annexe III.
Article 6
La station s'identifie par l'annonce de son nom au moins quatre fois par heure.
Le nom de la station est: Autoroute FM.
Tout changement de nom de la station devra recevoir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 7
Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents.