Arrêté du 12 juin 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Pelote basque)

Version INITIALE

NOR : MJSK9570073A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Pelote basque) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'entraînement, l'encadrement et la promotion de la pelote basque.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie pour l'épreuve technique parmi les spécialités suivantes:
    a) Spécialités masculines:
    Chistera ou cesta punta;
    Jokogarbi ou xare;
    Pala;
    Main nue;
    b) Spécialités féminines:
    Pala;
    Frontenis.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves.


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    a) Un écrit comportant une ou plusieurs questions portant sur les connaissances théoriques et méthodologiques de la pelote basque (durée: trois heures, coefficient 2);
    b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique de la pelote basque (préparation trente minutes; exposé-discussion trente minutes; coefficient 2).


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    Le candidat est évalué sur ses savoirs, savoir être et savoir-faire:
    a) Présentation et conduite d'une séquence de pédagogie (préparation: trente minutes; exposé: trente minutes; coefficient 3).
    Le thème et le public de la séance seront choisis par le jury ainsi que la spécialité, qui pourra être différente de celle choisie par le candidat pour l'épreuve technique.
    Le candidat bénéficie d'une demi-heure de préparation sur le lieu de l'épreuve, afin de rédiger une présentation écrite d'une séquence d'une heure dans laquelle le jury choisit une ou plusieurs situations d'une durée totale de trente minutes.
    b) Entretien avec le jury (durée: quinze minutes; coefficient 1). A l'issue de la présentation de sa séquence le candidat doit, après l'avoir expliquée, justifier la démarche pédagogique utilisée et faire une évaluation de son intervention.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Une épreuve (coefficient 3) comportant une mise en situation de jeu dans une spécialité choisie par le candidat. A la demande du jury cette prestation pourra être complétée par des exercices individuels.
    Les candidats titulaires des titres sportifs cités ci-après se voient attribuer à cette épreuve une note sur 20, en fonction du niveau de leur titre selon le tableau ci-dessous:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/95 Page 9207 a 9208
    ......................................................





    b) Un oral portant sur les statuts et les règlements intérieurs de la Fédération française de pelote basque, des ligues et des clubs, sur les règles déontologiques et l'esprit sportif ainsi que sur l'organisation et la réglementation des épreuves sportives jusqu'au niveau national (préparation: trente minutes; exposé-discussion: trente minutes; coefficient 1).


  • Art. 4. - Toute note égale ou inférieure à 6 à l'une des trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par décision du jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - L'arrêté du 29 novembre 1988 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Pelote basque) est abrogé à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE