Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 septembre 1993, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrté du 9 juin 1970 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 février 1994, portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matérieux et à l'accord national du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional Ile-de-France du 28 octobre 1994 (à l'exclusion des fibres-ciments) conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955 et de l'accord national Salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de salaires minimaux garantis ainsi que celle de salaires minimaux de qualification relèvent de la liberté contractuelle des organisations représentatives;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires à l'accord national étendu du 23 janvier 1992 instituant des salaires minimaux garantis pour les ouvriers des industries de carrières et matériaux; Considérant que ces dispositions ne sont pas non plus contraires aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur;
Considérant, enfin, que l'extension de cet accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 septembre 1993, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrté du 9 juin 1970 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 février 1994, portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matérieux et à l'accord national du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional Ile-de-France du 28 octobre 1994 (à l'exclusion des fibres-ciments) conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955 et de l'accord national Salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de salaires minimaux garantis ainsi que celle de salaires minimaux de qualification relèvent de la liberté contractuelle des organisations représentatives;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires à l'accord national étendu du 23 janvier 1992 instituant des salaires minimaux garantis pour les ouvriers des industries de carrières et matériaux; Considérant que ces dispositions ne sont pas non plus contraires aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur;
Considérant, enfin, que l'extension de cet accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN