Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 85-728 du 12 juillet 1985 modifiant les dispositions réglementaires relatives aux contrats passés par l'Etat et les établissements d'enseignement privés et au régime des congés des maîtres de ces établissements;
Vu le décret no 88-982 du 12 octobre 1988 modifiant certaines dispositions réglementaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu le décret no 89-824 du 9 novembre 1989 modifiant et complétant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu le décret no 89-878 du 6 décembre 1989 modifiant et complétant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'avis émis le 19 avril 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 octobre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 85-728 du 12 juillet 1985 modifiant les dispositions réglementaires relatives aux contrats passés par l'Etat et les établissements d'enseignement privés et au régime des congés des maîtres de ces établissements;
Vu le décret no 88-982 du 12 octobre 1988 modifiant certaines dispositions réglementaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu le décret no 89-824 du 9 novembre 1989 modifiant et complétant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu le décret no 89-878 du 6 décembre 1989 modifiant et complétant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'avis émis le 19 avril 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 octobre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Fait à Paris, le 10 mai 1991.
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE