Arrêté du 29 mars 1995 modifiant l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement

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NOR : ENVP9540071A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/3/29/ENVP9540071A/jo/texte

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Le ministre de l'environnement,
Vu la directive du conseil no 91-671 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;
Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole;
Vu l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 janvier 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.
    < < Les dispositions des articles 5 à 13, 17 et 19 à 23 sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 1999. Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental d'hygiène, un délai supplémentaire de trois ans au maximum.
    < < Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.
    < < Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.
    < < Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998, par dérogation au troisième alinéa du présent article, l'implantation des bâtiments d'élevage et de leurs annexes peut être autorisée à une distance d'éloignement comprise entre 50 et 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par les tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, dans les cas suivants:
    < < a) Extension d'un élevage par utilisation d'un bâtiment existant (occupé ou non par des animaux);
    < < b) Extension rendue nécessaire par un regroupement d'exploitations relevant de personnes différentes;
    < < c) Extension d'un élevage dès lors que l'augmentation de sa capacité reste inférieure à 25 p. 100 de celle initialement autorisée pour autant que l'installation ne soit pas implantée dans une zone d'excédent structurel définie au titre de l'arrêté du 2 novembre 1993 susvisé;
    < < d) Modifications des conditions d'exploitation (notamment changement d'espèces) dans les bâtiments existants.
    < < Pour délivrer cette dérogation, le préfet, sur la base de l'étude d'impact ou de la déclaration de modification établie conformément à l'article 20 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé, s'assure que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation des inconvénients pour les intérêts protégés par la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée et pour la mise en oeuvre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole. > >
  • Art. 2. - L'article 11 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les fumiers stockés à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblés sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.
    < < Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum. Lorsque la présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois, il en est tenu compte dans le calcul de la superficie de l'aire de stockage.
    < < Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet. > >
  • Art. 3. - L'article 19 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des lisiers et purins et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées en fonction:
    < < - de la mise en oeuvre ou non d'un traitement ou d'un procédé en vue d'atténuer les odeurs;
    < < - du délai maximal respecté après épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute pratique culturale équivalente sur les terres travaillées.
    < < Elles sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épandage.
    < < Cas des terres nues:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0102 du 30/04/95 Page 6781 a 6783
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    < < Cas des prairies et des terres en culture:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0102 du 30/04/95 Page 6781 a 6783
    ......................................................





  • Art. 4. - L'article 21 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 1o Les effluents et les déjections solides de l'exploitation incluant ceux de l'élevage bovin et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.
    < < Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale,
    sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
    < < Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes:
    < < - sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production): 350 kg/ha/an;
    < < - sur les autres cultures (sauf légumineuses): 200 kg/ha/an;
    < < - sur les cultures de légumineuses: aucun apport azoté.
    < < En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote à ne pas dépasser figurant au plan d'épandage. Des valeurs inférieures sont fixées au cas par cas par le préfet s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles et souterraines.
    < < En zone d'excédent structurel telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993, la quantité maximale d'azote, contenue dans les effluents d'élevage, épandu y compris par les animaux eux-mêmes, ne devra pas dépasser 170 kg/ha/an pour les nouvelles installations.
    < < Dans les zones vulnérables définies au titre du décret no 93-1038 du 27 août 1993, cette quantité maximale sera limitée à 210 kg/ha/an au 1er janvier 1999 et 170 kg/ha/an au 1er janvier 2003.
    < < L'exploitant déclare au préfet les modifications notables du plan d'épandage.
    < < En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
    < < 2o L'épandage est interdit:
    < < - à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers;
    < < - à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages;
    < < - à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles,
    sauf dérogation liée à la topographie;
    < < - à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau;
    < < - pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers);
    < < - pendant les périodes de forte pluviosité;
    < < - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées;
    < < - sur les terrains de forte pente;
    < < - par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.
    < < 3o Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
    < < Il comporte les informations suivantes:
    < < - le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé, le cas échéant,
    suivant les modifications d'assolement;
    < < - les dates d'épandage;
    < < - les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandu, toutes origines confondues;
    < < - les parcelles réceptrices;
    < < - la nature des cultures;
    < < - le délai d'enfouissement;
    < < - le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe). > >

  • Art. 5. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE