Décret no 91-273 du 14 mars 1991 relatif à l'industrialisation et au développement économique de l'île de la Réunion

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NOR : ATRC9100210D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions,
Vu la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution des plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification; Vu le décret no 52-152 du 13 février 1952 modifié, pris en exécution de l'article 6 de la loi no 51-1509 arrêtant les dispositions financières transitoires applicables à l'exercice 1952;
Vu le décret no 63-112 du 14 février 1963 créant une délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et fixant les attributions du délégué;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public; Vu le décret no 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées;
Vu le décret no 86-477 du 14 mars 1986 relatif à l'industrialisation de l'outre-mer;
Vu le décret no 88-842 du 22 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Un commissaire à l'industrialisation et au développement économique de la Réunion pourra être désigné pour une période de cinq ans,
    par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.


  • Art. 2. - Le commissaire à l'industrialisation et au développement économique est chargé, sous la direction du préfet de région, de rechercher, proposer et promouvoir les mesures susceptibles de contribuer à l'industrialisation et au développement économique de la Réunion.


  • Art. 3. - Le commissaire à l'industrialisation et au développement économique peut être consulté par le préfet de région, pour les équipements d'infrastructure directement liés aux opérations de développement économique et financés avec le concours de l'Etat.
    Le ministre chargé de l'aménagement du territoire et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer peuvent, par l'intermédiaire du préfet de région, le consulter sur tout projet industriel ou d'infrastructure intéressant le développement économique de la région.


  • Art. 4. - Le commissaire à l'industrialisation et au développement économique peut être désigné comme membre de toute commission à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et dont l'objet recouvre l'un des aspects de sa mission. Lorsque la composition de la commission ne permet pas sa désignation, il peut, sur décision du préfet,
    être associé aux travaux.


  • Art. 5. - Le commissaire à l'industrialisation et au développement économique peut apporter son appui technique aux collectivités territoriales qui en font la demande et, en tant que de besoin, à d'autres organismes dont l'objet est conforme à sa mission. Le cas échéant, cette activité s'exerce dans le cadre d'un accord conclu entre l'exécutif de la collectivité ou de l'organisme et le préfet compétent.


  • Art. 6. - Le commissaire à l'industrialisation et au développement économique utilise, avec l'accord du ministre concerné, les moyens du ministère des départements et territoires d'outre-mer ainsi que ceux de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et de ses bureaux étrangers.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions,



JACQUES CHEREQUE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC