près Le Puy, dont le siège est à Vals, près Le Puy (Haute-Loire), est légalement reconnue.
- Art. 2. - I. - Sauf cas d'urgence, la caisse de prévoyance sociale ne procède au remboursement des dépenses de soins et de transports engagées à l'extérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qu'après entente préalable. En l'absence de réponse de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la caisse,
l'accord de l'organisme est réputé acquis.
Lorsque le médecin-conseil estime, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale composée de médecins en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, que le traitement ou la consultation médicale à l'extérieur de la collectivité territoriale proposé par le médecin traitant n'est pas médicalement justifié, le directeur ou son mandataire refuse la prise en charge.
II. - En cas d'urgence, l'avis mentionné à l'alinéa précédent et l'accord du médecin-conseil sont requis après l'évacuation sanitaire, la caisse de prévoyance sociale pouvant refuser la prise en charge ou limiter le tarif de prise en charge selon la décision du médecin-conseil.
III. - Le médecin-conseil doit désigner, dans le cadre de l'entente préalable, l'établissement approprié à l'état du malade, compte tenu du principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement.
Dans le cas de présence d'un assuré ou d'un ayant droit dans un service ou département hospitalier qui n'est pas celui désigné par l'entente préalable, le remboursement des frais de séjour et de transport ne pourra être supérieur à celui qui aurait résulté de l'hospitalisation dans le service ou le département hospitalier désigné.
IV. - Sur avis conforme du médecin-conseil, la caisse de prévoyance sociale procède au remboursement des frais de transport de la personne accompagnant les enfants âgés de moins de seize ans ou les handicapés.
V. - La caisse de prévoyance sociale ne pourra procéder aux remboursements des frais de cures thermales suivies dans des centres agréés à l'extérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la base des forfaits appliqués par le régime général d'assurance maladie, qu'après entente préalable. En l'absence de réponse de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la caisse, l'accord de l'organisme est réputé acquis.
La caisse de prévoyance sociale ne pourra procéder aux remboursements des frais de transport relatifs à ces cures que pour les enfants et adolescents atteints de maladies graves et chroniques ou répétitives de la sphère oto-rhino-laryngologique et de l'appareil respiratoire.
VI. - La participation de l'assuré aux dépenses de santé engagées à l'extérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 20 p. 100 du prix facturé. Cette participation est supprimée dans les cas prévus aux articles R. 322-5 et R. 322-9 ainsi que par l'arrêté du 27 juin 1955 relatif à l'exonération du ticket modérateur. Le terme <> figurant au deuxième alinéa de l'article R.
322-5 est remplacé par le terme <>.
La participation aux frais de transport du malade et, éventuellement, de la personne accompagnante est fixée à 20 p. 100 du prix du transport. Cette participation est supprimée lorsque les frais de séjour hospitalier sont pris en charge intégralement.
VII. - Le malade bénéficiaire de la prise en charge des frais de transport et, le cas échéant, la personne accompagnante perçoivent une indemnité journalière forfaitaire de résidence à l'extérieur de la collectivité territoriale dont le montant est fixé par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette indemnité est servie pendant la durée du séjour à l'extérieur nécessitée par le traitement et justifiée par un certificat médical. Elle n'est pas acquise au malade durant les périodes d'hospitalisation.
L'indemnité journalière forfaitaire est servie à la personne accompagnante durant la période pendant laquelle sa présence auprès du malade est jugée indispensable par le service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale.
Une indemnité journalière forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est attribuée dans les mêmes conditions aux malades de Miquelon et à la personne accompagnante qui, sur prescription médicale, sont évacués sur Saint-Pierre pour y recevoir les soins appropriés à leur état. - Ces indemnités ne peuvent être supérieures au montant de l'indemnité forfaitaire de tournée des fonctionnaires appartenant au groupe III fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget en application des articles 2 et 13 du décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
VIII. - Lorsqu'un assuré ou son ayant droit tombe malade inopinément lors d'un séjour en métropole, la caisse de prévoyance sociale procède au remboursement des dépenses de soins et de transport dans les conditions fixées au titre II du livre III du code de la sécurité sociale. - Art. 3. - I. - Un ou des praticiens-conseils dont au moins un médecin-conseil est ou sont chargés du service du contrôle médical.
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse de prévoyance sociale est assisté d'un des médecins-conseils en fonctions.
II. - Ce ou ces praticiens-conseils sont mis à disposition de la caisse de prévoyance sociale par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, et accord du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. A défaut, ce ou ces praticiens conseils sont recrutés par la caisse de prévoyance sociale.
Dans le premier cas, une convention conclue entre la caisse de prévoyance sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe notamment les modalités de la rémunération versée aux praticiens-conseils du régime général mis à disposition et du reversement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de cette rémunération par la caisse de prévoyance sociale.
Dans le second cas, les articles 4 (à l'exception du 2e alinéa) à 8 du décret no 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale. Les autres dispositions de ce statut peuvent faire, le cas échéant, l'objet d'adaptations locales fixées par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
Les autres personnels employés au service du contrôle médical sont assujettis à la convention applicable aux personnels de la caisse de prévoyance sociale. Ils sont assermentés auprès des tribunaux de Saint-Pierre et soumis au secret professionnel.
III. - Les articles R.166-1 à R.166-4 et R.315-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au service du contrôle médical.
Le contrôle médical procède chaque année à l'analyse de l'activité des établissements entrant dans le champ de l'application de l'article L.162-29 sur la base des documents mis à sa disposition tant par les établissements que par les services administratifs de la caisse de prévoyance sociale.
IV. - Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical et de la commission médicale sont établies par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale et approuvées préalablement à leur entrée en vigueur par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
V. - Les opérations financières et comptables du service du contrôle médical sont exécutées par le directeur et l'agent comptable de la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre du budget de gestion administrative. - Art. 4. - Sous réserve des dispositions des articles précédents, sont applicables aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles suivants du code de la sécurité sociale:
D.161-1;
R.161-3 à R.161-8;
R.162-44 et R.162-45;
R313-1 à R.313-4;
R.313-6 à R.313-17;
R.321-1 à R.321-3;
R.322-1;
R.322-3 à R.322-9-1;
R.322-10 à R.322-10-6;
R.322-11 à R.322-11-3;
R.322-12 à R.322-14;
R.323-1 à R.323-12;
R.324-1 à R.324-3;
R.331-1 à R.331-7;
R.332-1;
D.331-1 et D.331-2;
D.374-1;
D.374-5 et D.374-6;
R.371-4 et R.371-7;
R.376-1. - Art. 5. - Sous réserve des dispositions des articles précédents, pour l'application de l'article 1er du présent décret:
Aux articles R.162-44, R.321-2, R.322-5, R.322-9, R.322-13, R.323-11,
R.324-1, R.331-1, D.371-7 et D.374-6, le terme: <> est remplacé par celui de: < >.
Le terme <>, est remplacé par celui de < > à l'article R.331-4.
Au dernier alinéa de l'article R.324-1, le terme: <> est remplacé par celui de: < > et le terme: < > est remplacé par: < >.
Le terme <> est remplacé par celui de < <à la caisse de prévoyance sociale> > à l'article R. 376-1.
Le terme: <> est supprimé aux articles R.313-2, R.313-3,
R.313-4, R.313-7, R.323-4 et D.374-6.
La référence à l'article L.341-2 est supprimée à l'article R.313-10.
A l'article R.322-3, le terme: <> est remplacé par: < >.
La référence à l'article L.313-4 est supprimée à l'article R.322-4.
A l'article R.322-7, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
<> A l'article R.322-10 (4o et 5o), les termes: < <150km> > et < <50km> > sont remplacés par: < <35km> >.
A l'article R.322-11-2 (3o), le terme < <150km> > est remplacé par < <35km> >. A l'article D.374-1, le terme <> est remplacé par celui de < >.
A l'article D.374-6 le deuxième alinéa est supprimé et, au quatrième alinéa, le terme: <> est supprimé. - Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE