Décrets du 17 juin 1991 portant délégation de signature

Version INITIALE

NOR : MENA9101225D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret no 84-1128 du 17 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 16 mai 1991 relatif à la composition du Gouvernement;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 3 juin 1991 donnant délégation de signature à M. André Legrand, directeur des lycées et collèges, et à certains personnels de sa direction,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. André Legrand, directeur des lycées et collèges, de M. Pierre Benoist, chef de service, et de M.
    Jean-Louis Devaux, chef de service, délégation est donnée à l'effet de signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions à:
    M. Roger-François Gauthier, administrateur civil, dans la limite de ses attributions;
    M. Michel Sappin, administrateur civil, dans la limite de ses attributions.


    Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités ci-après:
    1o Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations;
    2o Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
    Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années de services publics.


  • Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. André Legrand, directeur des lycées et collèges, de M. Pierre Benoist, chef de service, de M.
    Jean-Louis Devaux, chef de service, et de M. Roger-François Gauthier,
    administrateur civil, délégation est donnée à M. Benoît Bouyx, agent contractuel, à l'effet de signer les convocations aux réunions des commissions professionnelles consultatives.


    Art. 6. - Les emplois mis au concours sont répartis à raison de 50 p. 100 au titre du premier concours et de 50 p. 100 au titre du second concours. Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.
    Pour chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 50 p. 100 au nombre d'emplois offerts au titre de ce concours.
    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours,
    telle qu'elle est fixée par l'article 5 du présent décret.


  • Art. 7. - La nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours prévus à l'article 5 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
    La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Art. 8. - Les candidats admis aux concours sont nommés assistants techniques stagiaires par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils sont rémunérés au 1er échelon du grade d'assistant technique de 3e classe.
    Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement d'assistant technique stagiaire.
    Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en qualité d'assistant technique de 3e classe, en application de l'article 15 ci-après.


  • Art. 9. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'assistant technique de 3e classe, 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 12 à 15 ci-après.
    Dans le cas contraire, le stage peut être prolongé de six mois au plus après avis de la commission administrative paritaire compétente. Si ce stage est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.


  • Art. 10. - Les assistants techniques recrutés en application de l'article 4 (2o) ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions définies à l'article 13 du présent décret.
  • Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les assistants techniques titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 14 ci-après.


  • Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés dans le grade d'assistant technique de 3e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
    immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur titularisation dans leur grade ou emploi d'origine.
    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.


  • Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'assistant technique de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants:
    Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
  • La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et,
    d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
    L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
    L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des assistants techniques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.


  • Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'assistant technique de 3e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret modifié no 73-910 du 20 septembre 1973 pour leur classement dans un corps régi par ce même décret.


  • Art. 15. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'assistant technique de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
    Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
    Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
  • Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
    immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.


  • Art. 16. - Lorsque l'application des articles 12 à 14 à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.



  • C HAPITRE III


    Avancement


  • Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades sont fixées ainsi qu'il suit:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0141 du 19/06/1991
    ......................................................


  • Art. 18. - Peuvent être promus au grade d'assistant technique de 2e classe les assistants techniques de 3e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
    Peuvent être promus au grade d'assistant technique de 1re classe les assistants techniques de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon.
    Ces promotions ne peuvent intervenir que dans la limite des emplois vacants et après inscription au tableau d'avancement.
    Les assistants techniques promus au grade supérieur sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'échelon supérieur de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procure l'avancement d'échelon dans cet ancien grade. Les assistants techniques promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procure leur nomination audit échelon.
    Toutefois, l'ancienneté acquise au 6e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la partie supérieure à un an.



  • C HAPITRE IV


    Dispositions diverses


  • Art. 19. - La proportion des assistants techniques susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 15 p.
    100 de l'effectif budgétaire du corps.


  • Art. 20. - Peuvent seuls faire l'objet d'un détachement dans un emploi d'assistant technique les fonctionnaires appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la catégorie A.
    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
  • Le fonctionnaire détaché alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
    Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi d'assistant technique ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des assistants techniques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.


  • Art. 21. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des assistants techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
    Les fonctionnaires bénéficiaires de l'alinéa précédent seront intégrés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement;
    ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
    Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des assistants techniques.



  • C HAPITRE V


    Dispositions transitoires


  • Art. 22. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, durant les quatre premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants techniques sont recrutés:
    1o Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir chaque année, par la voie des concours prévus à l'article 5 ci-dessus;


    2o Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir chaque année, par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, et ouverts:
    a) D'une part, dans la limite des 2/3 au plus, aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations appartenant à la catégorie B justifiant de treize années au moins de services en cette qualité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé cet examen professionnel;
    b) D'autre part, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public de la Caisse des dépôts et consignations répondant aux conditions de diplômes énumérées à l'article 5 (1o) du présent décret et réunissant, à la date fixée au a ci-dessus, cinq années de services publics dont trois au moins à la Caisse des dépôts et consignations;
    3o Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir chaque année, parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations inscrits sur une liste d'aptitude sur laquelle pourront seuls figurer les fonctionnaires titulaires du 3e grade de la carrière type de la catégorie B.
    La liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent sera établie après avis d'une commission paritaire spéciale dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


  • Art. 23. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 22 seront reclassés en application des dispositions fixées aux articles 12 à 15.


  • Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 1991.

Fait à Paris, le 17 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE