Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1994 portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987, et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant no 4 (Temps partiel) du 10 octobre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le travail à temps partiel peut valablement être organisé par voie d'accord collectif;
Considérant que les conditions de mise en place d'un tel dispositif relèvent du domaine contractuel et de la responsabilité des organisations signataires; Considérant que, sous réserve des exclusions figurant dans le présent arrêté, l'avenant précité ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur, notamment à l'article L. 212-4-3 du code du travail;
Considérant enfin la volonté des organisations signataires d'organiser et d'encadrer, au niveau de la branche professionnelle, le recours au travail à temps partiel,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1994 portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987, et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant no 4 (Temps partiel) du 10 octobre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le travail à temps partiel peut valablement être organisé par voie d'accord collectif;
Considérant que les conditions de mise en place d'un tel dispositif relèvent du domaine contractuel et de la responsabilité des organisations signataires; Considérant que, sous réserve des exclusions figurant dans le présent arrêté, l'avenant précité ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur, notamment à l'article L. 212-4-3 du code du travail;
Considérant enfin la volonté des organisations signataires d'organiser et d'encadrer, au niveau de la branche professionnelle, le recours au travail à temps partiel,
Arrête:
Fait à Paris, le 4 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN