Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1990, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord Rémunérations minimales hiérarchiques (R.M.H.) du 1er décembre 1990 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 1er décembre 1990 (une annexe) à l'accord du 1er décembre 1988 (Rémunérations effectives minimales annuelles [R.E.M.A.]) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 avril 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération effective minimale annuelle ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord R.M.H. et de l'avenant R.E.M.A. du 1er décembre 1990 précités ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1990, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord Rémunérations minimales hiérarchiques (R.M.H.) du 1er décembre 1990 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 1er décembre 1990 (une annexe) à l'accord du 1er décembre 1988 (Rémunérations effectives minimales annuelles [R.E.M.A.]) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 avril 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération effective minimale annuelle ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord R.M.H. et de l'avenant R.E.M.A. du 1er décembre 1990 précités ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 1er juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE