Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1, L.
712-11 et R. 711-1;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, et notamment son article 3, troisième alinéa, et son article 11 modifié par l'article 11 de la loi no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer;
Vu le décret du 28 juin 1947 modifié relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat;
Vu le décret no 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national;
Vu le décret no 48-293 du 19 février 1948 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national;
Vu le décret no 51-27 du 5 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable à certains ouvriers de l'Etat ayant quitté la métropole pour remplir un emploi dans un établissement d'Etat situé sur un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer;
Vu le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation du taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales;
Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés;
Vu le décret no 82-339 du 15 avril 1982 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat détachés sur un emploi permanent des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial détachés sur un emploi de fonctionnaire de l'Etat;
Vu le décret no 82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 15 décembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 7 mars 1995,
Décrète:
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1, L.
712-11 et R. 711-1;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, et notamment son article 3, troisième alinéa, et son article 11 modifié par l'article 11 de la loi no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer;
Vu le décret du 28 juin 1947 modifié relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat;
Vu le décret no 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national;
Vu le décret no 48-293 du 19 février 1948 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national;
Vu le décret no 51-27 du 5 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable à certains ouvriers de l'Etat ayant quitté la métropole pour remplir un emploi dans un établissement d'Etat situé sur un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer;
Vu le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation du taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales;
Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés;
Vu le décret no 82-339 du 15 avril 1982 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat détachés sur un emploi permanent des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial détachés sur un emploi de fonctionnaire de l'Etat;
Vu le décret no 82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 15 décembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 7 mars 1995,
Décrète:
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
FRANCOIS LEOTARD
ANDRE ROSSINOT
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,FRANCOIS LEOTARD
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,ANDRE ROSSINOT
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à la santé,porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL