A N N E X E
AVENANTS Nos 1, 2, 3 ET 4 A LA CONCESSION DE TRANSPORT DE GAZ No 25 DENOMMEE < < ARTERES DE LORRAINE ET D'ALSACE > >
Convention
Entre le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, agissant au nom de l'Etat,
D'une part,
Gaz de France (service national, établissement public), dont le siège est à Paris, 23, rue Philibert-Delorme, y faisant élection de domicile, représenté par M. P. Gadonneix, directeur général,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Article 1er
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur concède, au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France, qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions définies à l'article 2 de la présente convention, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz:
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire:
Avenant no 1: canalisation Dugny-sur-Meuse-Sainte-Menehould;
Avenant no 2: canalisation Turckheim-Munster;
Avenant no 3: doublement de la canalisation Soultz-Cernay;
Avenant no 4: canalisation Cernay-Montbéliard, canalisation Gommersdorf-Carspach (antenne d'Altkirch);
Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges;
b) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
Article 2
Les articles 2, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23 et 24 du cahier des charges annexé à la convention du 15 octobre 1985 susvisée, par laquelle l'Etat a concédé, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951,
l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustible sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et de la Haute-Saône, ainsi que sur le territoire de Belfort, sont modifiés comme suit:
Article 2
Utilisation des ouvrages de la concession
Conditions générales d'alimentation
La mention < < article 5 du décret du 23 janvier 1964 > > est remplacée par < < article 1er du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 > >.
Article 6
Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire
Au 1o, la mention < < néant > > est remplacée par le tableau qui suit:
< < 1o Canalisations:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0212 du 12/09/95 Page 13473 a 13476
......................................................
Il est ajouté dans le tableau 3o Postes de livraison, de détente:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0212 du 12/09/95 Page 13473 a 13476
......................................................
Article 11
Extensions
Le texte du renvoi (2) figurant au premier alinéa est remplacé par le suivant:
< < (2) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations. > >
Article 13
Droits d'utiliser le domaine public
La mention < < article 16 du décret du 23 janvier 1964 > > est remplacée par < < article 30 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 > >.
Le renvoi (1) figurant au dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par le suivant:
< < (1) Ces annexes peuvent être consultées au service du gaz, direction du gaz, de l'électricité et du charbon, 97-99, rue de Grenelle, 75700 Paris. > >
Article 14
Dispositions générales de sécurité
La mention < < article 38 du décret du 23 janvier 1964 > > est remplacée par < < article 35 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 > >.
Article 15
Exécution des travaux sur le domaine public
La mention < < article 30 du décret du 23 janvier 1964 > > est remplacée par < < article 30 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 > >.
Article 17
Mise en service des ouvrages
La mention: < < articles 31 et 32 du décret du 23 janvier 1964 > > est remplacée par: < < articles 32 et 33 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 > >.
Article 18
Prescriptions techniques d'exploitation
La mention < < article 38 du décret du 23 janvier 1964 > > est remplacée par < < article 35 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 > >.
Article 23
Tarifs
L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
< < Les tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions techniques d'alimentation (notamment: importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat, situation géographique).
< < Ils comprennent:
< < - des prix par kilowattheure de gaz livré;
< < - une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison.
< < Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximal de base hors taxes, pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est précisé dans l'annexe tarifaire (*) pour chacun des points du réseau.
< < (*) Cette annexe peut être consultée au service du gaz, direction du gaz, de l'électricité et du charbon, 97-99, rue de Grenelle, 75700 Paris. > > < < Entre ces points, le tarif maximal de base est obtenu en tenant compte notamment des charges de transport le long des canalisations correspondantes. < < Ces tarifs ne comprennent pas les majorations résultant éventuellement de l'application des articles 8 et 11 du présent cahier des charges.
< < Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, les tarifs ci-dessus sont à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements.
< < Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base, sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base.
< < Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment: importance de la fourniture, continuité du service, débit,
pression, horaire, saison, durée du contrat) et pour des situations géographiques similaires.
< < En cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante, et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse, à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées, sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents.
< < Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article.
< < Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant les modalités énoncées au présent cahier des charges pourront,
préalablement à la conclusion de leur contrat, demander à prendre connaissance soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs. > >
Article 24
Variation des tarifs en fonction des conditions économiques