Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, notamment son article 8;
Vu le décret no 95-295 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République;
Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 26 avril 1995 faisant connaître les résultats du premier tour;
Considérant que chacun des deux candidats habilités à se présenter au second tour a porté à la connaissance du Conseil constitutionnel qu'il maintenait sa candidature,
Décide:
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, notamment son article 8;
Vu le décret no 95-295 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République;
Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 26 avril 1995 faisant connaître les résultats du premier tour;
Considérant que chacun des deux candidats habilités à se présenter au second tour a porté à la connaissance du Conseil constitutionnel qu'il maintenait sa candidature,
Décide:
Le président,
ROLAND DUMAS