Arrêté du 25 juin 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu la demande présentée par la société Trans European Airways France;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 30 mai,
31 octobre 1990 et 23 avril 1991;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 1er mai 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Trans European Airways France est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.
  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
    330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique, et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
    La société est également autorisée et agréée à effectuer dans le monde entier des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen de quatre Boeing 737 et d'un Airbus A310.
    La société est également autorisée et agréée à exploiter, dans le cadre exclusif de frétements auprès d'une autre compagnie, un Airbus A310.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
    Le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante, à compter du 1er juillet 1991, Paris-Athènes (sous réserve que la situation nette de la société soit préalablement portée à au moins 20 millions de francs); l'exploitation de cette ligne doit être effectuée au départ de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
    Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ce service régulier sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
    Elle doit assurer un service de bonne qualité sur la ligne, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


  • Art. 5. - Les autorisations et agréments d'exploiter les lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes à laquelle ils s'appliquent dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si,
    après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris leur exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 7. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 1992.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1989, modifié par les arrêtés des 21 décembre 1989, 8 février et 19 avril 1991, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens à la société Trans European Airways France sont abrogées.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

R. ESPEROU