Arrêté du 13 mars 1995 portant suspension de la fabrication et de la mise sur le marché, et ordonnant le rappel de certains dispositifs d'attelages

Version INITIALE

NOR : ECOC9500046A

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'équipement,
des transports et du tourisme,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 reprise au livre II, titre II du code de la consommation;
Vu le décret no 84-934 du 17 octobre 1984 modifié fixant la liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus par l'article 7 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Considérant que les plaintes de deux consommateurs, déposées les 4 octobre 1993 et 7 mars 1994 auprès des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Yvelines et des Deux-Sèvres, font état de la rupture des attelages de marque Atnor (référence 2360) dont leurs véhicules Peugeot 405 étaient équipés, ruptures intervenues après une courte période d'utilisation, alors qu'ils tractaient, l'un une caravane de 750 kilogrammes, l'autre une remorque porte-voiture de 400 kilogrammes sur laquelle étaient amarrées des portes de garage;
Considérant que les matériels de référence 2360 fabriqués par la société Atnor ont été soumis au Laboratoire national d'essais, organisme habilité au sens du décret du 17 octobre 1984 précité;
Considérant que le Laboratoire national d'essais a, dans ses rapports des 21 octobre 1994 concernant les équipements accidentés (référence 2360) et 9 novembre 1994 concernant l'attelage neuf prélevé dans les stocks de la société Atnor (référence 2360 << renforcé >>), relevé d'importants défauts de soudure dans la réalisation des produits. Ces défauts pouvant être à l'origine de graves accidents de la circulation, ils rendent le produit dangereux pour l'utilisateur et les autres usagers de la route, ainsi que l'a relevé le laboratoire interrégional des fraudes de Massy dans ses rapports des 27 octobre et 17 novembre 1994;
Considérant que ces produits ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation;
Considérant qu'il convient, afin d'éviter de nouveaux accidents, non seulement de suspendre la vente des produits dont il s'agit, mais également d'organiser le retrait de ceux qui sont encore offerts à la vente, ainsi que le rappel de ceux qui sont déjà montés sur des véhicules;
Considérant que le fabricant des produits est la société Atnor sise 51, rue Anatole-France, à Lomme (59160),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La fabrication et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des attelages fabriqués par la société Atnor sous la référence 2360 sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.


  • Art. 3. - Quelle que soit leur place dans la filière de distribution des attelages mentionnés à l'article 1er, les responsables de la mise sur le marché devront procéder à la reprise desdits attelages < < renforcés > > ou non, en tous lieux où ils se trouvent. Les produits déjà vendus seront remboursés aux consommateurs concernés. A défaut de remboursement, il pourra être procédé à l'échange du produit contre un autre produit respectant les règles de l'art.
    La société Atnor informera ses distributeurs des dispositions du présent arrêté. Chaque intermédiaire apportera la même information à ses acheteurs.
    Les détaillants identifieront leurs clients et leur adresseront une lettre les invitant à faire reprendre leur attelage.


  • Art. 4. - Les frais afférents au retrait ou à l'échange de ces produits sont à la charge de la société Atnor.
    Les éventuels frais de remboursement sont à la charge des vendeurs (société Atnor, intermédiaires, détaillants...) qui rembourseront leurs clients,
    chacun en ce qui le concerne, de la valeur de la vente.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1995.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation,

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD