Arrêté du 6 septembre 1995 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 10 octobre, 21 et 22 novembre 1994 ainsi que les 9 et 19 mai 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé, aux appareils et fournitures suivants:
    RICOH Le photocopieur Ricoh FT 6665 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Ricoh FT 6645/6655, qui a fait l'objet de l'arrêté du ministère de la justice paru au Journal officiel du 9 juin 1994.
    Le photocopieur Ricoh FT 3013 et sa version FT 3213 et leur procédé d'encrage commun.
    Le photocopieur Ricoh FT 4215 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Ricoh FT 4220/4222, qui a fait l'objet de l'arrêté du ministère de la justice paru au Journal officiel du 9 juin 1994.
    REX ROTARY Le photocopieur Rex Rotary 8140 Z et son procédé d'encrage.
    Le reprocopieur Rex Rotary 1285 et son procédé d'encrage.
    Le photocopieur couleur Rex Rotary CC 8406 et son procédé d'encrage.
    Le photocopieur Rex Rotary 8060 DZF et son procédé d'encrage.
    Le photocopieur Rex Rotary 8017 Z et son procédé d'encrage.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtus de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des services judiciaires,

M. MOINARD